Chambre sociale, 2 novembre 2016 — 15-23.560

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 1232-6 du code du travail.
  • Article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2006 F-D

Pourvoi n° U 15-23.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... H..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme W... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme H... a été engagée le 7 février 2011 par Mme R..., en qualité d'assistante de vie ; qu'elle a été licenciée le 2 mai 2014 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement d'un salarié du particulier employeur doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient qu'il importe peu de rechercher laquelle des parties est responsable de la détérioration des relations de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les motifs du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le chef visé par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme R... à payer à Mme H... la somme de 11,43 euros à titre de majoration d'heures supplémentaires et la somme de 1,14 euros à titre d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;

Aux motifs que la relation de travail entre Mme K... H... et Mme W... R... à compter du 7 février 2011 s'inscrit dans le cadre du régime dérogatoire de la convention collective de la FEPEM des salariés du particulier employeur applicable à compter du 24 novembre 1999 et étendue le 2 mars 2000 ; que Mme K... H... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 17 avril 2014 pour un entretien devant se dérouler le 28 avril 2014, soit onze jours plus tard ; que le 2 mai 2014, Mme R... a notifié le licenciement de Mme H... pour cause réelle et sérieuse et que deux mois de préavis lui ont été payés sans être effectués ; que la demanderesse conteste son licenciement considérant selon elle une absence de cause réelle et sérieuse,