Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-18.723
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° M 15-18.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur P... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur P... a été embauché à partir du 7 septembre 2009, en qualité d'avocat salarié, au grade de « superviseur », statut cadre, par la société d'avocats R..., suivant contrat à durée indéterminée daté des 15 et 24 juin 2009 ; que ce contrat de travail prévoit qu'à la rémunération fixe, s'ajoute une prime annuelle potentielle dont l'attribution dépend de l'atteinte d'une part « par le salarié de ses objectifs fixés sur la feuille de route des principales missions de (son) grade et des résultats du processus d'évaluation des performances réalisé en fin d'exercice », d'autre part « des marges budgétées sur l'exercice concerné au niveau du cabinet et du département ou ville dans laquelle le salarié travaille » ; que pour l'exercice 2009/2010, cette prime annuelle, au montant brut maximum de 7.000 €, était garantie à monsieur P... en totalité prorata temporis depuis la date d'entrée ; que monsieur P... a été affecté au département Prix de transfert placé sous la responsabilité de monsieur W..., l'un des avocats associés ; qu'il a bénéficié d'une appréciation favorable à l'issue tant de sa deuxième période d'essai que des entretiens annuels d'évaluation pour l'exercice 2009/2010 ; qu'il s'est vu attribuer le montant brut maximum de la prime d'objectif convenu et a été promu au poste de manager 1 avec une augmentation de 12 % de sa rémunération forfaitaire à compter du 1er juin 2010 et la perspective, pour l'exercice 2010/2011, d'une prime d'objectif potentielle de 10.000 euros bruts sur la base d'un travail à temps complet ; qu'à l'issue du processus d'évaluation pour l'exercice 2010/2011, monsieur P... n'a reçu qu'une prime d'objectif de 5.000 euros ce contre quoi il a protesté par lettre du 25 juillet 2011, en indiquant avoir accompli bien plus que ses objectifs propres, n'avoir pas démérité et ne pouvoir accepter « la double sanction pécuniaire ... à savoir l'absence d'augmentation de salaire assortie d'un abattement de 50 % sur (sa) prime, ni l'absence de justification du rejet de (sa) promotion ... au grade de senior manager visant à tenir compte de l'ampleur des prérogatives réellement confiées », alors qu'il pensait cette promotion convenue ; que le 28 juillet 2011, monsieur P... a consulté le médecin du travail qui a conclu à une inaptitude temporaire à toute activité et l'a renvoyé à son médecin traitant lequel a constaté le 29 juillet 2011 un « syndrome anxieux réactionnel à des conflits professionnels - harcèlement » et lui a délivré un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 31 décembre 2011 ; que le 10 octobre 2011, monsieur P... a déposé plainte auprès des services de police pour insultes et harcèlement en mettant en cause monsieur W... et monsieur U..., directeur nouvellement associé dans le cabinet ; que le 3 janvier 2012, le médecin du travail a prononcé, en une seule visite et dans le cadre de la procédure de danger immé