Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-18.744

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10875 F

Pourvoi n° J 15-18.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière les Jardins de Cimiez, représenté par son syndic, le cabinet [...] , dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière les Jardins de Cimiez, représenté par son syndic, le cabinet Borne et A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme K..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière les Jardins de Cimiez ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme K..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que, de la somme globale de 78.696,92 euros due à Madame P... K... par le Syndicat des copropriétaires au titre de la nullité du licenciement du 26 octobre 2010, devront être déduites les indemnités journalières perçues par la salariée pendant cette même période et dont elle devra justifier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame P... K... indique que ce licenciement serait nul pour 3 motifs d'une part parce qu'il aurait été prononcé en raison de son état de santé, d'autre part parce qu'une procédure en reconnaissance de maladie professionnelle était en cours et enfin parce que son arrêt maladie était la résultante du harcèlement moral qu'elle subissait et qu'à titre subsidiaire il serait dénué de cause réelle et sérieuse du fait d'une part que son licenciement avait été annoncé publiquement antérieurement à sa notification effective et d'autre part en raison de l'absence de perturbations apportées au fonctionnement de la résidence et de l'absence de nécessité de procéder à son remplacement définitif ; que l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que concernant la première cause de nullité invoquée, il apparaît que contrairement à ce que soutient Madame P... K..., son licenciement n'a pas été prononcé « en raison de son état de santé », la lettre de licenciement visant expressément comme motif « l'absence prolongée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de la résidence-services », l'impossibilité « de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de la résidence » et l'existence d'un arrêt de travail prolongé et de diverses contingences (désorganisation, durcissement d'un conflit individuel, existence d'un processus électoral etc.) ne permettant plus son remplacement temporaire de sorte que quand bien même Madame P... K... fait elle à juste titre valoir à titre subsidiaire que dès le 15 octobre 2010 soit avant son licenciement le syndic en la personne de Monsieur N... a envoyé une lettre circulaire à l'ensemble des copropriétaires et résident