Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-20.042
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10876 F
Pourvoi n° V 15-20.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Serac, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Serac ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. M....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Monsieur M... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du juge est ainsi libellée : « vous avez été embauché en mars 2009 sur un poste de responsable de zone export et nous avons fait part de notre constat selon lequel votre chiffre de prise de commandes en machines neuves était très insuffisant par rapport à vos objectifs. Les réalisations montrent, de plus, une forte dégradation en 201012011 par rapport à l'année 200912010 année de votre embauche. Le volume de vos réalisations sur cette année constaté à mi exercice reste très faible car représente moins de 10% de vos objectifs prévus et votre prévisionnel de commandes ne fait pas apparaître· d'affaires nouvelles avec un vrai potentiel de réussite. Nous avons pris en compte vos arguments étayés sur le fait que le seul chiffre de prise de commandes n'était pas significatif car votre mission consistait aussi à réorganiser un secteur géographique, mettre en place et animer des agents commerciaux, assister les agents dans la réalisation de leurs projets pour atteindre l'objectif fixé. Nous vous avons cependant rappelé que l'objectif final de votre fonction de responsable de zone export est bien de favoriser et enregistrer les prises de commandes en s'appuyant sur vos propres actions et sur le réseau que vous animez. A toute fin utile nous vous avons rappelé que vos objectifs correspondent aux normes de la société Serac pour une fonction des responsables de zone export. Tous ces éléments nous font constater une insuffisance réelle préjudiciable de la société Serac. En conséquence et par la présente nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse selon les motifs cités ci-dessus » ; que M. M... a été dispensé de son préavis de quatre mois qui lui a été rémunéré et sa lettre de licenciement se poursuit par les mentions relatives à la restitution du matériel mis à sa disposition, à son droit DIF et à son obligation de confidentialité ; que l'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit, tout comme l'insuffisance de résultats susceptible d'en découler, être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en outre les objectifs fixés par l'employeur doivent être réalistes et raisonnables ; qu'au cas d'espèce la société Serac est spécialisée dans la fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage ; qu'aux termes de son contrat de travail, M. M... a été chargé de prospecter les clients potentiels ainsi que d'animer des équipes dan