Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-18.601
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10880 F
Pourvoi n° D 15-18.601
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Multiservices 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Grasse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Multiservices 06, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multiservices 06 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Multiservices 06
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société MULTISERVICES 06 à payer à Madame D... la somme à tire de 4000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE suite à l'avertissement notifié le 20 janvier 2010 pour des retards les 13, 19 et 20 janvier 2010, Madame G... D... s'est excusée par courrier en réponse du 27janvier 2010 en indiquant que le retard du 13 janvier 2010 était « hors de sa volonté puisqu'il s'agissait d'un retard du train. Le bulletin de retard transmis par le Bureau SNCF (montrant sa) bonne foi et (sa) sincérité... contestant par ailleurs avoir été en retard les 19 et 20 janvier 2010 et précisant à son employeur qu'il pouvait « vérifier cela dans le registre d'entrée chez l'agent de sécurité à la porte d'entrée » ; que si la SARL MULTI SERVICE 06 n'a pas répondu au courrier en réponse du 27 janvier 2010 de Madame G... D... notamment quant à la consultation du registre d'entrée, elle produit cependant un courrier de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA en date du 25 janvier 2010, dans lequel le Directeur Général informe le responsable de la SARL MULTI SERVICE 06 avoir « constaté le 19 et 20janvier 2010, un retard de 30 minutes, soit un total d'une heure, de Madame P... lors de sa prise de poste... » ; qu'en conséquence, les retards des 19 et 20 janvier 2010 sont démontrés, peu importe qu'ils n'(aient) pas été décomptés sur le bulletin de salaire de Janvier.2010, contrairement au retard du 13 janvier 2010 ; qu'au vu de l'accumulation des retards, non excusés par la salariée pour les deux derniers, l'avertissement du 20 janvier 2010 est justifié et n'est pas disproportionné à la faute commise ; Que suite à l'avertissement notifié le 28 mars 2011 pour le défaut de port des chaussures de sécurité, Madame G... D... a affirmé, par courrier du 3 avril 2011, n'avoir jamais su que le port de chaussures de sécurité était obligatoire en 11 années de service, précisant qu'aucun membre de l'équipe, y compris le chef d'équipe ne porte ces chaussures et qu'il ne lui avait jamais été confié de chaussures de sécurité ; que la SARL MULTISERVICES 06 produit une attestation entièrement dactylographiée de Monsieur J... Q..., déclarant agir en qualité de chef de secteur de la société et certifier « avoir été présent lorsque Madame H... , agissant en qualité de chef de secteur pour le Groupe THEMESYS, a remis des chaussures de sécurité à Madame D... G... ainsi qu'à Monsieur C... le 7février 2011 » ; que cette attestation n'est pas accompagnée d'une copie de pièce d'identité de Monsieur J... Q..., en sorte que la signature du témoin ne peut être authentifiée ; que Madame G... D..., qui soutient ne pas connaître Monsieur J... Q..., verse l'attestation du 18 avril 2013 de Monsieur V... R... X...