Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-20.602
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10882 F
Pourvoi n° D 15-20.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à la société Agir sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Q..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Agir sécurité ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T... Q... était fondé sur une faute grave et, d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 11 avril 2011 à M. T... Q... par la SARL Agir Securité, laquelle fixe les termes du litige est libellée de la manière suivante : « Ainsi que nous vous l'avons exposé, les motifs de votre licenciement sont les suivants : Absences injustifiées les 20 et 27 février 2011, les 06, 13, 20 et 27 mars 2011, le 03 avril 2011 alors que vous étiez planifié sur le magasin Cora Lempdes. Vous n'avez même pas pris la peine de nous informer a posteriori de ces absences. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien, même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement sera donc effectif dès la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture ». La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, s'il est constant que par courrier du 17 janvier 2011 la SARL Agir Securité a fait connaître à M. Q... qu'en raison de la diminution des plages horaires de surveillance sur le tribunal de grande instance d'Aurillac elle ne pouvait plus lui assurer un temps plein sur ce site et qu'en conséquence elle lui proposait deux possibilités : - réduire son temps de travail à 107 heures mensuelles par la signature d'un avenant au contrat de travail initial, – compléter les 107 heures de travail sur le TGI d'Aurillac avec des heures effectuées sur d'autres sites de travail pour arriver à un temps de travail de 151,67 heures mensuelles, cette proposition d'une éventuelle modification du temps de travail n'était pas consécutive à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des mutations technologiques et ne se situait en rien dans le cadre d'une modification du contrat de travail pour motif économique telle que prévue à l'article L. 1222-6. Il est également constant qu'après avoir dans un premier temps accepté de réduire son temps de travail, M. Q... a finalement rétracté cette acceptation par courrier du 8 février 2011, de telle sorte que la société Agir Securité a décidé de mettre en oeuvre la deuxième des alternatives proposées au salarié, à savoir son affectation sur d'autres sites pour compléter son temps de travail et lui a adressé des plannings prévoyant outre la surveillance au TGI d'Aurillac, des heures effectuées à l'hypermarché Cora de Lempdes et au magasin Jardiland de Montferrand, M. Q... informant alors son employeur qu'il ne se rendrait pas sur ces der