Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-10.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10886 F Pourvoi n° T 15-10.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lilnat, venant aux droits de la société Logik&apos;As, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l&apos;opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lilnat, de Me Haas, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Condamne la société Lilnat aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lilnat à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lilnat, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR déclaré l&apos;action de la salariée recevable, D&apos;AVOIR en conséquence condamné la société Lilnat à payer à Mme [E] la somme de 1.850 euros à titre de rappel de primes 2010, outre les congés payés incidents, D&apos;AVOIR condamné la société Lilnat à payer à la salariée les sommes de 32.847,85 euros à titre d&apos;indemnité légale de licenciement, 258.869,80 euros à titre d&apos;indemnité pour violation du statut protecteur, 40.000 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement illicite, D&apos;AVOIR confirmé le jugement en ce qu&apos;il a déclaré nul le licenciement et la transaction, D&apos;AVOIR condamné en conséquence la société Lilnat à verser à Mme [E] des sommes à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, d&apos;indemnité légale de licenciement, d&apos;indemnité pour violation du statut protecteur, et d&apos;indemnité pour licenciement illicite, AUX MOTIFS QUE la société Lilnat invoque l&apos;autorité de chose jugée de la transaction, tandis que Mme [E] soutient que celle-ci est nulle comme conclue avant la notification du licenciement, lequel ne pouvait avoir lieu qu&apos;après l&apos;obtention de l&apos;autorisaton administrative de licenciement ; qu&apos;il résulte des dispositions de l&apos;article L. 2411-5 du code du travail que tout licenciement à l&apos;encontre d&apos;un représentant du personnel titulaire ou suppléant soumis à une procédure spécifique d&apos;autorisation ce, quels que soient le motif du licenciement et le statut de l&apos;entreprise qui l&apos;emploie ; que la cour doit donc examiner en premier lieu si Mme [E] bénéficiait du statut protecteur réservé aux représentants du personnel dont la violation est sanctionnée par la nullité du licenciement ; que Mme [E] était déléguée du personnel, élue en qualité de suppléante le 6 avril 2006, puis le 30 avril 2010, comme l&apos;établissent les éléments versés aux débats et notamment les correspondances de la société Logik&apos;AS à l&apos;inspection du travail pour l&apos;informer du résultat des élections ; que l&apos;employeur soutient que les élections professionnelles du 30 mars 2010 se sont déroulées dans des conditions opaques, qu&apos;il n&apos;y a eu aucun appel à candidatures et que les délégués du personnel n&apos;ont pas exercé leur mandat ;qu&apos;il soutient que Mme [E] lui a délibérément caché l&apos;existence de son mandat protecteur, alors qu&apos;elle avait pris l&apos;initiative de demander à quitter l&apos;entreprise en étant licenciée comme le démontre l&apos;attestation de Mme [A], responsable des ressources humaines ; que les éle