Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-10.081
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10886 F Pourvoi n° T 15-10.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lilnat, venant aux droits de la société Logik'As, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lilnat, de Me Haas, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Lilnat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lilnat à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lilnat, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action de la salariée recevable, D'AVOIR en conséquence condamné la société Lilnat à payer à Mme [E] la somme de 1.850 euros à titre de rappel de primes 2010, outre les congés payés incidents, D'AVOIR condamné la société Lilnat à payer à la salariée les sommes de 32.847,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 258.869,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement et la transaction, D'AVOIR condamné en conséquence la société Lilnat à verser à Mme [E] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, et d'indemnité pour licenciement illicite, AUX MOTIFS QUE la société Lilnat invoque l'autorité de chose jugée de la transaction, tandis que Mme [E] soutient que celle-ci est nulle comme conclue avant la notification du licenciement, lequel ne pouvait avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisaton administrative de licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail que tout licenciement à l'encontre d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant soumis à une procédure spécifique d'autorisation ce, quels que soient le motif du licenciement et le statut de l'entreprise qui l'emploie ; que la cour doit donc examiner en premier lieu si Mme [E] bénéficiait du statut protecteur réservé aux représentants du personnel dont la violation est sanctionnée par la nullité du licenciement ; que Mme [E] était déléguée du personnel, élue en qualité de suppléante le 6 avril 2006, puis le 30 avril 2010, comme l'établissent les éléments versés aux débats et notamment les correspondances de la société Logik'AS à l'inspection du travail pour l'informer du résultat des élections ; que l'employeur soutient que les élections professionnelles du 30 mars 2010 se sont déroulées dans des conditions opaques, qu'il n'y a eu aucun appel à candidatures et que les délégués du personnel n'ont pas exercé leur mandat ;qu'il soutient que Mme [E] lui a délibérément caché l'existence de son mandat protecteur, alors qu'elle avait pris l'initiative de demander à quitter l'entreprise en étant licenciée comme le démontre l'attestation de Mme [A], responsable des ressources humaines ; que les éle