Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-15.376
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10887 F Pourvoi n° Y 15-15.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [M], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monte Paschi banque, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Monte Paschi banque ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Monte Paschi Banque à verser à M. [M] uniquement la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son statut protecteur et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il ne fait plus débat entre les parties que le salarié a été licencié en violation du statut protecteur que lui conférait sa qualité de membre du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] ; que la Cour de cassation a statué aux termes de la motivation suivante : « Vu les articles L.2411-18 du code du travail et L.231-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une somme équivalant à vingt-six mois de salaire au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu est en droit d'obtenir le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours ; Attendu cependant que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le statut protecteur du salarié, licencié le 6 février 1995, avait pris fin en mars 1997, et qu'il avait introduit sa demande en février 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) » ; que le point désormais soumis à l'appréciation de la cour porte uniquement sur le montant de l'indemnisation du salarié à raison de son licenciement intervenu en violation de son statut protecteur, dont le montant est fixé souverainement par le juge en fonction du préjudice subi, dès lors que la Cour de Cassation a considéré que la demande du salarié a été introduite après l'expiration de sa période de protection, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en l'espèce, le salarié membre du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales, qui bénéficiait d'un statut de protection légal, violé par l'employeur à l'occasion de la procédure de licenciement, subit nécessairement un préjudice spécifique lui ouvrant dr