Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-16.509
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10888 F Pourvoi n° E 15-16.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Groupe services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à M. [R] [O] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Concorde, et de la société Groupe services France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] [X] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Concorde et la société Groupe services France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSF Concorde et la société Groupe service France à payer à M. [O] [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société GSF Concorde et la société Groupe services France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR condamné la société GSF Concorde, employeur, à payer à monsieur [O] [X], salarié, les sommes de 52 695,28 euros au titre des heures de délégation prises en dehors du temps de travail du 1er janvier 2006 au 30 janvier 2011, 5 265,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente et 8 296,70 euros au titre du repos compensateur pour la même période ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que, par ailleurs, lorsque les heures de délégation sont utilisées en dehors du temps de travail, elles sont rémunérées à un taux horaire majoré ; qu'en l'espèce, monsieur [O] [X], faisant état de ses horaires contractuels de travail s'étendant de 6 à 9 h et de 18 h à 21 h puis, à partir du 23 octobre 2003 de 18 h à 21 h, fait valoir que ses mandats, par leur nature et leur multiplicité, impliquaient l'utilisation d'heures de délégation en cours de journée et en dehors de ces horaires ; qu'il mentionne qu'entre le 1er janvier 2006 et le 30 janvier 2011, son employeur, retenant qu'il effectuait ses heures de délégation pendant ses horaires contractuels du matin, s'était dispensé de les lui rémunérer ce, alors que les heures de délégation étaient au contraire exécutées pour leur majorité de 10 h à 18 h, ainsi qu'en justifient les bons de délégation versés aux débats ; qu'il fait, de plus, valoir que l'avenant du 23 octobre 2003 prévoit un maintien de sa mensualisation et de la rémunération à temps plein et ne le dispense pas de travail le matin sur le site VWR qu'en contrepartie d'autres missions ; qu'un tel avenant ne saurait consister en un accord visant à lui voir effectuer ses heures de délégation durant son temps de travail théorique du matin ; qu'il fait valoir, enfin, qu'entre 2001 et 2005, puis à compter de mars 2011, l'employeur a en tout état de cause rémunéré régulièrement les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail sur la base des bons de délégation remis ; que les pièces produites aux débats justifient des fonctions syndicales et représentatives de l'intéressé au sein de la société GSF Concorde en tant que délégué du personnel titulaire, secrétaire du comité d'établissement, membre du CHSCT, délégué syndical CF