Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-16.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10889 F Pourvoi n° X 15-16.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Graphic services NG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Graphic services NG, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Graphic services NG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphic services NG à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Graphic services NG. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Graphic Service NG au paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des allocations versées au salarié dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE, sur la mise à pied, M. [U] soutient que celle-ci avait un caractère disciplinaire, de sorte qu'en la prenant, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'il observe que la convocation à l'entretien préalable date du 11 octobre, soit près d'un mois après la mesure critiquée ; que subsidiairement, il fait plaider que ce délai était bien supérieur à ce qui était nécessaire pour mener à bien les investigations éventuellement nécessaires ; qu'il est constant que [J] [Q], embauché par la société Yapluka le 1er décembre 2009, en a démissionné le 1er août avec effet au 29 août ; que les investigations menées sur l'ordinateur portable dont il avait eu la disposition ont révélé l'existence, depuis plusieurs mois, d'échanges électroniques entre M. [Q] d'une part, MM. [N] et [Y] d'une société Tmk Concept concurrente de Yapluka ; que cette dernière en a fait dresser constat le 7 septembre 2011 par maître [S], huissier de justice associé à [Localité 1] ; que [G] [U] apparaissait comme destinataire en copie ou co-destinataire de certains des courriels en cause ; que la mise à pied conservatoire, mesure de précaution tendant à écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente de la sanction que l'employeur envisage de prendre à son encontre, est indissociable de la faute grave ; qu'elle est normalement concomitante au déclenchement de la procédure disciplinaire, sauf lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'à défaut, elle encourt la requalification ; qu'il importe peu que l'employeur ait ou non fait diligence pour se constituer les preuves de l'implication de M. [U] dans le processus de concurrence déloyale dont il s'estimait victime, dont il avait d'ailleurs connaissance depuis plusieurs mois ; qu'il lui appartenait de faire les constatations officielles nécessaires avant de prononcer la mesure critiquée, étant observé qu'aucun texte ne prévoit de durée maximale entre le déclenchement de la procédure disciplinaire et l'entret