Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-16.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10889 F Pourvoi n° X 15-16.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Graphic services NG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Graphic services NG, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Graphic services NG aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphic services NG à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Graphic services NG. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la société Graphic Service NG au paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d&apos;une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d&apos;une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu&apos;au remboursement à Pôle emploi des allocations versées au salarié dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE, sur la mise à pied, M. [U] soutient que celle-ci avait un caractère disciplinaire, de sorte qu&apos;en la prenant, l&apos;employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu&apos;il observe que la convocation à l&apos;entretien préalable date du 11 octobre, soit près d&apos;un mois après la mesure critiquée ; que subsidiairement, il fait plaider que ce délai était bien supérieur à ce qui était nécessaire pour mener à bien les investigations éventuellement nécessaires ; qu&apos;il est constant que [J] [Q], embauché par la société Yapluka le 1er décembre 2009, en a démissionné le 1er août avec effet au 29 août ; que les investigations menées sur l&apos;ordinateur portable dont il avait eu la disposition ont révélé l&apos;existence, depuis plusieurs mois, d&apos;échanges électroniques entre M. [Q] d&apos;une part, MM. [N] et [Y] d&apos;une société Tmk Concept concurrente de Yapluka ; que cette dernière en a fait dresser constat le 7 septembre 2011 par maître [S], huissier de justice associé à [Localité 1] ; que [G] [U] apparaissait comme destinataire en copie ou co-destinataire de certains des courriels en cause ; que la mise à pied conservatoire, mesure de précaution tendant à écarter le salarié de l&apos;entreprise dans l&apos;attente de la sanction que l&apos;employeur envisage de prendre à son encontre, est indissociable de la faute grave ; qu&apos;elle est normalement concomitante au déclenchement de la procédure disciplinaire, sauf lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l&apos;exercice de poursuites pénales, ce qui n&apos;a pas été le cas en l&apos;espèce ; qu&apos;à défaut, elle encourt la requalification ; qu&apos;il importe peu que l&apos;employeur ait ou non fait diligence pour se constituer les preuves de l&apos;implication de M. [U] dans le processus de concurrence déloyale dont il s&apos;estimait victime, dont il avait d&apos;ailleurs connaissance depuis plusieurs mois ; qu&apos;il lui appartenait de faire les constatations officielles nécessaires avant de prononcer la mesure critiquée, étant observé qu&apos;aucun texte ne prévoit de durée maximale entre le déclenchement de la procédure disciplinaire et l&apos;entret