Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-17.960
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10890 F Pourvoi n° H 15-17.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de Mme [S] [R], mandataire liquidateur de la société [B], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ au CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] et de la société [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et la société Guérin Diesbecq [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] et la société [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités, à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de monsieur [E] était imputable à monsieur [B], condamné monsieur [B] à payer à monsieur [E] 18 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné monsieur [B] à remettre à monsieur [E] une attestation Pôle emploi rectifiée, et condamné monsieur [B] à verser 7 982,46 € au CGEA de [Localité 2] correspondant aux avances indûment perçues de l'AGS suite au licenciement notifié par madame [R] ; AUX MOTIFS QUE : « I. sur l'application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que lorsque le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'autorise pas le maintien de l'activité de l'entreprise, le liquidateur judiciaire a le pouvoir de mettre fin au contrat de location gérance en cours et de restituer le fonds loué au bailleur, le propriétaire du fonds étant tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés, sauf à démontrer que le fonds restitué était ruiné et donc inexploitable ; qu'en l'espèce, le mandataire liquidateur a résilié le 17 juillet 2013 le contrat de location gérance, de sorte que le fonds de commerce objet de ce contrat a été restitué au bailleur, en l'occurrence M. [B] ; qu'au vu du contrat de location gérance du 26 juin 2006 produit aux débats, le fonds artisanal de serrurerie comprend l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, le droit au numéro de téléphone suivant (XXXXXXXXXX), le droit au bail des locaux servant actuellement à son exploitation situés à [Adresse 6], et le mobilier commercial et le matériel servant à son exploitation ; que sur ce dernier point la liste annexée au contrat mentionne des ordinateurs, bureaux, postes semi-automatique, fraises scies, fraises alu, scie à ruban, compresseur, groupe électrogène, échafaudage, échelles, perceuses, bétonnière, presse alu, établis, tréteaux, véhicules fourgon, véhicule de direction et véhicule plateau » ; que s'il est produit l&apos