Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-20.659
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10891 F Pourvoi n° R 15-20.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [SB], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [SB], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Lorraine ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [SB] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [SB] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [C] [SB] fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'abus de position pour solliciter, dans le cadre des fonctions, les faveurs sexuelles d'une cliente du Crédit agricole, [F] [S], au soutien de ce grief, le Crédit Agricole de Lorraine verse aux débats : - Un document rédigé par [F] [S] le 3 janvier 2012 dans lequel celle-ci, cliente de l'agence de [Localité 2], a indiqué qu'au mois de juin 2011, époque à laquelle elle rencontrait des difficultés de trésorie, un certain M. [C], dont elle a donné une description précise, avait obtenu ses coordonnées personnelles et que celui-ci, se présentant comme directeur de l'agence de [Localité 4], s'était rendu à trois reprises à son domicile. Elle a relaté qu'il lui avait fait part de ce que les fonds prélevés sur son compte étaient abusifs, un remboursement étant d'ailleurs intervenu à ce titre à la suite de son premier passage, et qu'il lui avait dit ne pas s'occuper généralement de clientes comme elle mais que si elle avait des problèmes d'argent, elle pouvait coucher avec lui et qu'il lui donnerait de l'argent, ce qu'elle avait refusé. Elle a précisé qu'il lui avait téléphoné le 7 juin 2011 à 16h56 sans laisser de message et que le 19 aout 2011, elle avait reçu un mail de sa part à l'entête du Crédit Agricole de [Localité 4] mentionnant ses coordonnées auquel était jointe une photographie d'une jeune fille blonde, nue accroupie avec les jambes écartées, le mail indiquant qu'il trouvait que cette photographie ressemblait à [F] [S] et qu'il espérait la revoir bientôt et être entre ses jambes pour faire des choses. Elle a ajouté que M. [O] [E] avait été témoin de ces trois passages à son domicile, que M. [Z] avait vu ce mail qu'elle avait positionné dans ses courriels indésirables et qui avait été ensuite automatiquement supprimé par son fournisseur, que de tels agissements étaient intolérables de la part de personnes profitant de leur situation dominante et qu'elle certifiait sur l'honneur l'exactitude des faits dénoncés ; - Un document rédigé le 3 janvier 2012 par [B] [Z], dont il est constant qu'il était le compagnon de [F] [S], dans lequel celui-ci indique avoir vu sur l'ordinateur de cette dernière un mail en date du 19 aout 2011 comportant en pièce jointe une image d'une femme blonde dénudée avec un chat et un message disant cette femme te ressemble beaucoup, pourrait-on se revoir pour faire des choses ensemble. Le Crédit Agricole de Lorraine conteste toute prescription de ce fait fautif. Toutefois, ni le conseil de prud'hommes, ni [C] [SB] dans se