Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 14-29.602
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10892 F Pourvoi n° R 14-29.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de gestion de terminaux informatiques (SOGET), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société de gestion de terminaux informatiques ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [O] reposait sur une faute grave, d'avoir débouté celui-ci de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Soget la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et qu'il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à son salarié aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 10 août 2012 fixant les limites du litige, de ne pas avoir volontairement réalisé des tâches inhérentes à ses fonctions ; que s'agissant des fonctions réellement exercées par M. [I] [O] au sein de la société Soget, celui-ci a, par contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 2010, été recruté en qualité de webdesigner appartenant au collège [Établissement 1], qu'il devait en cette qualité, assumer les tâches afférentes à ses fonctions sous la responsabilité de M. [D] [T], directeur du développement ou toute autre personne désignée par la direction ; que bien que M. [O] n'ait pas signé la fiche descriptive du poste sur lequel il a été affecté, celle-ci a été mise à jour en mars 2009 soit avant son recrutement, et qu'il ne peut dès lors en contester la teneur selon laquelle « la mission ou raison d'être » du poste de webdesigner, est la création de support marketing avec pour « activités principales et responsabilités (à hiérarchiser par ordre d'importance), la charte graphique : brochures, flyers, powerpoint..., le marketing direct, le web, le news letter, les photos, vidéos » ; que M. [O] a, le 19 octobre 2010, bénéficié d'un entretien annuel et de professionnalisation au cours duquel, après avoir précisé qu'il se sentait très bien dans son poste, qu'il a été amené à analyser ses activités principales, s'agissant notamment de la charte graphique (powerpoint, word, brochure...), du web, de la newsletter, de photos, vidéos (constitution de photothèque, photo corporate, vidéo client), ces tâches non limitées aux pures fonctions de webdesigner décrites par le salarié confirmant ainsi la fiche descriptive précitée ; que la synthèse de cet entretien sans autre commentaire se résumait en ces termes « bien chez Soget et dans l'équipe », étant observé que M. [O] n'a pas postérieurement à cet entretien, remis en cause son contenu après avoir précisé au titre du paragraphe 3.2 de cette grille relatif à ses souhaits d'évolution dan