Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 14-12.937

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10904 F Pourvoi n° B 14-12.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Como Wagram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Como Wagram ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit infondée la prise d'acte de la rupture par Madame [V], d'avoir dit que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission, de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et condamnée reconventionnellement à payer à la Société COMO WAGRAM la somme de 7.405,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail et son imputabilité, aux termes d'un courrier daté du 12 janvier 2007 adressé à la SAS COMO WAGRAM, Madame [B] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci en lui reprochant divers manquements à ses obligations tant légales, contractuelles que conventionnelles ; qu'au soutien de sa prise d'acte, Madame [B] [V] précise que la Société appelante lui a imposé de manière unilatérale des modifications de son contrat de travail concernant ses horaires de travail dans leur répartition hebdomadaire et en volume – passage de 151,67 heures à 169 heures mensuelles avec une convention de forfait – que l'on a « tenté » de lui imposer le respect d'un nouveau règlement intérieur qui ne lui a jamais été communiqué lors de la proposition de modification de son contrat de travail par voie d'avenants, qu'il a été également « tenté » de lui imposer une nouvelle clause contractuelle de mobilité géographique beaucoup plus étendue que celle d'origine, que pour avoir refusé les projets d'avenant lui étant soumis avec insistance, il a été décidé en décembre 2006 de lui retirer son véhicule de service, décision s'analysant en une sanction déguisée, qu'il est établi « sans aucune contestation » que ses ventes à compter du 1er novembre 2006 lui ont été réglées dans des conditions « totalement différentes » s'agissant tant de l'assiette de commissionnement que du nombre de véhicules à commercialiser, et que les primes représentant 10 % de sa rémunération ont été brutalement supprimées ; que la SAS COMO WAGRAM conteste avoir modifié unilatéralement le contrat de travail initial de l'intimée dans l'un de ses éléments déterminants ; que tant le contrat de travail initial du 1er juillet 2003 que l'avenant du 23 février 2006 conclus avec la SAS SMART DISTRIBUTION stipulent une durée annuelle de travail de 1.607 heures représentant en moyenne 35 heures sur la semaine avec la possibilité donnée à l'employeur de demander à la salariée l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent applicable ; qu'il est admis que les heures supplémentaires imposées par un employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement ou conventionnellement, quand celles-ci répondent aux nécessités du ser