Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-14.745
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10905 F Pourvoi n° N 15-14.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allen et Overy LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Allen et Overy LLP ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, brutal et vexatoire et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE si, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute sur laquelle s'est fondée l'autorité administrative pour autoriser le licenciement, au regard du droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; que le licenciement de Mme [J] [T], en sa qualité de membre du CHSCT, a été autorisé par décision administrative de l'inspection du travail du 6 juillet 2010, aux motifs que « la réalité des faits reprochés, à savoir avoir accédé de façon répétée, en utilisant ses droits d'accès liés à ses fonctions, à des fichiers et des dossiers informatiques du directeur informatique et de la directrice des ressources humaines, qu'elle a parfois copiés, à leur insu et en dehors de toute intervention de maintenance informatique dûment tracée, a été établie lors de l'enquête, sans que Mme [T] ait pu nous apporter des explications satisfaisantes sur ces « intrusions » ; que ces faits sont de nature à justifier la mesure de licenciement envisagée et sans rapport avec son mandat » ; que l'intéressée a ainsi été licenciée par lettre du 12 juillet 2010 pour faute grave, aux motifs suivants : « Vous exercez les fonctions de support team leader au sein du département informatique de notre cabinet. Vous disposez de ce fait d'un accès permanent aux dossiers informatiques et aux courriers électroniques de l'ensemble des membres du cabinet : cela vous permet de leur apporter, à leur demande, l'assistance nécessaire en cas de dysfonctionnement informatique. Vous avez outrepassé les droits d'accès qui vous étaient confiés dans la stricte limite de vos fonctions : vous avez pris connaissance, de manière totalement illégitime, des fichiers et dossiers informatiques du directeur informatique et de la directrice des ressources humaines et ce, à leur insu. Vous avez ainsi consulté, depuis le mois de janvier 2010, et plus particulièrement au mois de mars dernier, de très nombreux dossiers ou courriers électroniques confidentiels figurant dans les dossiers des deux