Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-14.755

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° Y 15-14.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Initial BTB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société BTB a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Initial BTB ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard, Munier-Apraire, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR en confirmant le jugement entrepris, requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, après avoir octroyé certaines sommes au salarié, D&apos;AVOIR rejeté les demandes plus amples de Monsieur [Q] ; AUX MOTIFS QUE« Sur le licenciement Au cours de l&apos;entretien préalable du 08 juin 2011, M. [S] indique à M. [Q] : «Nous vous reprochons de ne pas avoir assuré toute ou partie de votre mission concernant l&apos;augmentation des comptes des clients nationaux ; Deux comptes que nous avons vérifiés Forclum et Sanofi n&apos;ont pas été augmentés depuis 3 ans, et ce malgré les mails que vous avez reçus (vous et vos collègues) depuis le 27 août avec des relances mensuelles, jusqu&apos;à la dernière relance en Avril ». Sur question de M. [G], membre du comité d&apos;entreprise accompagnant M. [Q] pour l&apos;entretien, M. [S] précise qu&apos;il a envoyé « un mail à tous les collaborateurs pour leur demander de s&apos;occuper des augmentations sur tous les grands comptes, et ensuite il y a eu une relance mensuelle avec tableau de suivi. Et il y a certains comptes qui n&apos;ont pas été augmentés depuis 3 années, il y a un manque à gagner pour l&apos;entreprise (...) C&apos;est Forclum et Sanofi ». M. [Q] réfute aussitôt cette argumentation, invoquant des « mails de relance qui n&apos;en sont pas », soulignant qu&apos;il faisait un rapport tous les mois à « [I]» (il s&apos;agit de l&apos;assistante de M. [S]) ; dit qu&apos;il suivait «en permanence les augmentations »; réfute le fait que `Forclum&apos; n&apos;a pas été augmenté, « car Forclum a été augmenté de 2% au premier juin » ; précise que « Sanofi Aventis, il ne s&apos;agit pas d&apos;un grand compte et il n &apos;y a pas de contrat national ce contrat est suivi localement. C&apos;est un client (qu&apos;il a) récupéré en 2000, il avait été décidé de le garder en suivi par les grands comptes mais il est géré localement par les sites (..) il est passé de 200K€ en 2000 à 1M€ aujourd&apos;hui (...) progresse en moyenne de 11% par an ». Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants (cette lettre est longue de quatre pages et la cour n&apos;en citera que des extraits, tout en s&apos;y référant expressément dans son intégralité) : « (...) Vous deviez également mettre en oeuvre les hausses tarifaires auprès des clients que vous gériez. Pour mémoire, le 27 août 2010, [L] [S], Directeur Grands Comptes Nationaux, vous a adressé, ainsi qu&apos;à vos collègues, un mail, rédigé en ces termes : &apos;Nous avons décidé d&apos;une augmentation tarifaire des GCN de 2% à compter du 1er novembre 2010. Votre mission dura