Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-14.755

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° Y 15-14.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Initial BTB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société BTB a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Initial BTB ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard, Munier-Apraire, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR en confirmant le jugement entrepris, requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, après avoir octroyé certaines sommes au salarié, D'AVOIR rejeté les demandes plus amples de Monsieur [Q] ; AUX MOTIFS QUE« Sur le licenciement Au cours de l'entretien préalable du 08 juin 2011, M. [S] indique à M. [Q] : «Nous vous reprochons de ne pas avoir assuré toute ou partie de votre mission concernant l'augmentation des comptes des clients nationaux ; Deux comptes que nous avons vérifiés Forclum et Sanofi n'ont pas été augmentés depuis 3 ans, et ce malgré les mails que vous avez reçus (vous et vos collègues) depuis le 27 août avec des relances mensuelles, jusqu'à la dernière relance en Avril ». Sur question de M. [G], membre du comité d'entreprise accompagnant M. [Q] pour l'entretien, M. [S] précise qu'il a envoyé « un mail à tous les collaborateurs pour leur demander de s'occuper des augmentations sur tous les grands comptes, et ensuite il y a eu une relance mensuelle avec tableau de suivi. Et il y a certains comptes qui n'ont pas été augmentés depuis 3 années, il y a un manque à gagner pour l'entreprise (...) C'est Forclum et Sanofi ». M. [Q] réfute aussitôt cette argumentation, invoquant des « mails de relance qui n'en sont pas », soulignant qu'il faisait un rapport tous les mois à « [I]» (il s'agit de l'assistante de M. [S]) ; dit qu'il suivait «en permanence les augmentations »; réfute le fait que `Forclum' n'a pas été augmenté, « car Forclum a été augmenté de 2% au premier juin » ; précise que « Sanofi Aventis, il ne s'agit pas d'un grand compte et il n 'y a pas de contrat national ce contrat est suivi localement. C'est un client (qu'il a) récupéré en 2000, il avait été décidé de le garder en suivi par les grands comptes mais il est géré localement par les sites (..) il est passé de 200K€ en 2000 à 1M€ aujourd'hui (...) progresse en moyenne de 11% par an ». Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants (cette lettre est longue de quatre pages et la cour n'en citera que des extraits, tout en s'y référant expressément dans son intégralité) : « (...) Vous deviez également mettre en oeuvre les hausses tarifaires auprès des clients que vous gériez. Pour mémoire, le 27 août 2010, [L] [S], Directeur Grands Comptes Nationaux, vous a adressé, ainsi qu'à vos collègues, un mail, rédigé en ces termes : 'Nous avons décidé d'une augmentation tarifaire des GCN de 2% à compter du 1er novembre 2010. Votre mission dura