Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-15.702
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10907 F Pourvoi n° C 15-15.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Direction régionale du service médical d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la direction régionale du service médical d'Aquitaine, de Me Occhipinti, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Direction régionale du service médical d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Direction régionale du service médical d'Aquitaine et condamne celle-ci à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la direction régionale du service médical d'Aquitaine PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que le licenciement d'un salarié (M. [N]) ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur (la Direction régionale du service médical d'Aquitaine, l'exposante) à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'employeur demandait la confirmation de la décision attaquée bien que le premier juge n'eût pas retenu trois des griefs reprochés au salarié, ni le refus d'obéissance, ni la détérioration du matériel ni l'abandon de poste à l'issue de la réunion du 13 novembre 2009, disant que ces griefs n'étaient pas suffisamment sérieux pour constituer un motif légitime de licenciement ; qu'en conséquence, l'employeur reconnaissait lui-même l'absence de sérieux de trois des quatre griefs reprochés au salarié ; qu'en ce qui concernait le quatrième, relatif aux violences verbales à l'égard de la hiérarchie, l'employeur fournissait les courriers du docteur [W] qui indiquait (pièce 2 de l'employeur) : « M. [N] a(vait) déclaré ne pas vouloir acheter ce matériel ( ) Il a(vait) monté le ton en disant que cette décision avait été prise n'importe comment » , puis il était parti en rentrant dans son bureau, il avait claqué la porte en disant « boîte de m... », et en était ressorti en disant « [J] [I] et sa clique », et celui de Mme [X] dans lequel elle indiquait (pièce 6 de l'employeur) : M. [N] s'était opposé formellement à l'achat de ce matériel, il était revenu en menaçant du doigt le docteur [W] « vous allez voir ça ne se passera pas comme ça », il était parti en disant « je me casse de cette boîte de m , ils vont voir [I] et sa clique » ; que M. [N] reconnaissait certes s'être emporté et avoir élevé le ton mais niait avoir proféré des violences verbales à l'encontre de sa hiérarchie ; qu'il convenait d'observer que les paroles rapportées par le docteur [W] et son assistante, Mme [X], étaient imprécises et n'étaient pas d'une violence telle qu'elles pussent justifier un licenciement ; que ce grief était certes réel mais non sérieux dans la mesure où le ton employé et la posture, plus que le contenu des paroles, avaient manifestement été reprochés au salarié ; que ce manque de sérieux avait été relevé par les membres du conseil de discipline de la région d'Aquitaine (instance paritaire), réunis à la demande du responsable du service médical Aquitaine pour e