Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-19.006

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10908 F Pourvoi n° U 15-19.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chanoine, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Chanoine ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chanoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Chanoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [M] de la rupture de son contrat de travail avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la SAS Chanoine à payer à M. [M] des heures supplémentaires, des remboursements de retraits sur salaires, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise de documents conformes, et D'AVOIR débouté la société de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis. AUX MOTIFS QUE dans ses courriers des 28 mars 19 avril 2012, Monsieur [M] se référait aux horaires de travail accomplis et à leur modification à compter de septembre 2009, avec un premier calcul précis de dépassement d'horaire sans rémunération correspondante; que devant la cour, il étaye juridiquement sa demande, en invoquant la nullité de la convention de forfait horaire incluse dans son contrat de travail, faute de fixation du nombre de jours travaillés, ni du nombre d'heures supplémentaires effectuées; que la teneur de l'article III-2 du contrat de travail a été précédemment retranscrite; qu'il s'agit d'une rémunération voulue forfaitaire; que le versement de primes ne peut ipso facto se substituer au règlement d'heures supplémentaires; qu'en ce sens les dispositions des articles 1.09d) et 6.05 de la convention collective des services de l'automobile impliquent la précision de l'horaire hebdomadaire de travail convenu, et celle du nombre d'heures supplémentaires prévu pour les nécessités du service; que Monsieur [M] soutient en outre la violation de la convention collective en produisant notamment des extraits incluant les articles 6.03 du chapitre VI concernant le personnel affecté à la vente de véhicules, et 1.09 a), d) et e) du chapitre Ier, auxquels renvoie l'article 6.03; qu'il résulte sans ambiguïté de ces textes que le travail individuel doit, soit être mesuré hebdomadairement, avec décompte obligatoire, des heures de travail, notamment au moyen d'un système d'enregistrement, automatique fiable et infalsifiable, soit, en cas de forfait, autorisé seulement dans les limites, déjà rappelées, de prévisions posées par l'article 1.09d), soumis à un mode de contrôle de la durée réelle du travail conforme au système; qu'en l'absence de tout dispositif de contrôle, la société Jean Chanoine a violé les dispositions de la convention collective; que même si elle a finalement communiqué en avril 2010 un horaire collectif, contrairement à ses affirmations, Monsieur [M] n'a pas, dans le courrier du 28 mars 2012, interprété inexactement, reconnu qu'après septembre 2009, ses heures supplémentaires lui auraient été réglées; qu&apo