Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-14.688

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10912 F Pourvoi n° A 15-14.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Biologistic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [O] [Y], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Biologistic, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biologistic aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code civil, rejette la demande de la société Biologistic et condamne celle-ci à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Biologistic. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] était dénué de cause réelle et sérieuse, D&apos;AVOIR condamné la société BIOLOGISTIC à payer à Madame [J] les sommes de 15.000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.704 € bruts à titre d&apos;indemnité de congés payés, et D&apos;AVOIR condamné la société BIOLOGISTIC à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame [J] à compter de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d&apos;indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « sur le respect du délai d&apos;un mois, l&apos;article L. 1332-1 du code du travail dispose que « lorsque l&apos;employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l&apos;objet de la convocation. La sanction ne peut intervenir moins d&apos;un jour franc, ni plus d&apos;un mois après le jour fixé pour l&apos;entretien » ; ce délai est impératif et n&apos;est ni interrompu, ni suspendu pour aucune cause de suspension du contrat de travail, seul l&apos;empêchement du salarié pouvant donner lieu à un report de l&apos;entretien pourvu que celui-ci soit fixé à l&apos;intérieur du délai d&apos;un mois ; lorsque la convocation à un nouvel entretien résulte de la seule initiative de l&apos;employeur, le point de départ du délai de notification du licenciement est la date du premier entretien et l&apos;expiration de ce délai lors de la notification du licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse ; en l&apos;espèce, à la suite de l&apos;entretien préalable du 247 mai 2011, la société BIOLOGISTIC écrivait à sa salariée dans un courrier du 30 mai 2011 : « lors de cet entretien préalable, compte tenu de notre objectif tel qu&apos;évoqué plus haut (objectif prioritaire de préserver les emplois des salariés et ainsi d&apos;arrêter les tournées avec les sous-traitants) et de votre refus à ne pas accepter les nouveaux horaires, nous avons abordé avec votre conseiller, l&apos;éventualité d&apos;un passage à temps partiel. Bien que cette solution nécessite une nouvelle réorganisation des horaires et des tournées sur le bureau de [Localité 1], nous avons ainsi envisagé ensemble, comme alternative à un licenciement, de réduire vos horaires de travail à concurrence des tractions que vous refusez d&apos;effectuer. A cet effet, vous trouverez ci-joint en double exemplaire un avenant à votre contrat de travail contractualisant ces modifications à compter du 1er juillet 2011. Nous vous informons que vous disposez d&apos;un délai d&apos;un mois à compter de la réception de la présente lettre pour nous faire connaître expressément votre acceptation ou votre refus » ; l&apos;ave