Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-14.688
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10912 F Pourvoi n° A 15-14.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Biologistic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [Y], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Biologistic, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biologistic aux dépens ; Vu l'article 700 du code civil, rejette la demande de la société Biologistic et condamne celle-ci à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Biologistic. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] était dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société BIOLOGISTIC à payer à Madame [J] les sommes de 15.000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.704 € bruts à titre d'indemnité de congés payés, et D'AVOIR condamné la société BIOLOGISTIC à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame [J] à compter de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « sur le respect du délai d'un mois, l'article L. 1332-1 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » ; ce délai est impératif et n'est ni interrompu, ni suspendu pour aucune cause de suspension du contrat de travail, seul l'empêchement du salarié pouvant donner lieu à un report de l'entretien pourvu que celui-ci soit fixé à l'intérieur du délai d'un mois ; lorsque la convocation à un nouvel entretien résulte de la seule initiative de l'employeur, le point de départ du délai de notification du licenciement est la date du premier entretien et l'expiration de ce délai lors de la notification du licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse ; en l'espèce, à la suite de l'entretien préalable du 247 mai 2011, la société BIOLOGISTIC écrivait à sa salariée dans un courrier du 30 mai 2011 : « lors de cet entretien préalable, compte tenu de notre objectif tel qu'évoqué plus haut (objectif prioritaire de préserver les emplois des salariés et ainsi d'arrêter les tournées avec les sous-traitants) et de votre refus à ne pas accepter les nouveaux horaires, nous avons abordé avec votre conseiller, l'éventualité d'un passage à temps partiel. Bien que cette solution nécessite une nouvelle réorganisation des horaires et des tournées sur le bureau de [Localité 1], nous avons ainsi envisagé ensemble, comme alternative à un licenciement, de réduire vos horaires de travail à concurrence des tractions que vous refusez d'effectuer. A cet effet, vous trouverez ci-joint en double exemplaire un avenant à votre contrat de travail contractualisant ces modifications à compter du 1er juillet 2011. Nous vous informons que vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre pour nous faire connaître expressément votre acceptation ou votre refus » ; l'ave