Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-24.457

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10913 F Pourvoi n° U 15-24.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union départementale CFTC du Val-d'Oise, sous tutelle de la Confédération CFTC, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union régionale CFTC d'Ile-de-France (UR CFTC IDF), 3°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'union départementale CFTC du Val-d'Oise ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'accord transactionnel du 9 mars 2009 et d'AVOIR débouté Mme [L] de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE Sur la validité de la transaction ; la transaction produite en original par Mme [L], est faite d'une part au nom de l'Ud Cftd 95 représentée par sa commission exécutive en les personnes de son président, M. [S], son trésorier, M. [O] et son secrétaire général et ou son secrétaire général adjoint non dénommé, qui ont signé avec la mention manuscrite, "bon pour transaction et désistement d'instance et d'action" et Mme [L] avec la mention manuscrite "bon pour transaction", fait à [Localité 4] le 10 mars 2009 ; qu'il y est précisé en exposé du litige que Mme [L] est militante syndicale, salariée et élue trésorière en novembre 2003 pour 3 ans; renouvelé à l'identique le 28 novembre 2006, gérait les comptes de l'union départementale et était mandataire sur les deux compte chèques du Crédit Mutuel de [Localité 3] et a été suspendue de ses fonctions de trésorier et de tous ses mandats syndicaux le 5 avril 2007 ensuite de l'alerte au Bureau départemental par des adhérents se plaignant de retards de paiement de l'Ud Cfdt 95 des indemnités allouées avec révocation du quitus et recherche de la destination des dépenses sans justificatifs faits par Mme [L] sur les comptes depuis le 10 novembre 2003 ; que par ailleurs l'Ud Cftc 95 a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf avec régularisation des cotisations de Mme [L] en tant que salariée par M. [J], président, que l'Ud Cftc 95 a attrait Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Pontoise et que Mme [L] a saisi en réponse le conseil des prud'hommes aux fins de paiement de salaire et rupture abusive et qu'il a été entrepris des négociations pour mettre un terme à tout litige en cours ; que l'accord transactionnel et concessions réciproques, après intervention personnelle de M. [S], est que l'Ud Cftc 95 accepte de renoncer à toutes ses actions et demandes formulées contre Mme [L] et notamment devant le tribunal de grande instance de Pontoise, RG 07/4681 et qu'elle recevra une somme de 227 500 euros nette de csg-crds ; que l'assignation du 1er juin 2007 contre Mme [L] visait une condamnation à rembourser la somme de 76 221,40 euros prélevée par Mme [L] à son profit sur la période du 19 mars 2004 au 22 décembre 2006 dans le cadre de son mandat de trésorière titulaire de la signature bancaire et 50 000 euros de dommages-intérêts, étant observé que Mme [L] a