Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-17.710
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10914 F Pourvoi n° K 15-17.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Trane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Trane, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Trane Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté la société Trane de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS QUE la société fait valoir qu'en lui dissimulant les détournements de fonds opérés pendant de longues années et en invoquant l'existence d'un préjudice moral du fait de la rupture de son contrat de travail (la transaction faisant mention expressément de ce que " le salarié fait état du préjudice très important tant moral que professionnel que lui cause le licenciement, licenciement ( ), après quasiment 31 ans durant de bons et loyaux services vexatoire en plus d'être abusif "), M. [C] a vicié son consentement aux fins d'obtenir le versement d'une indemnité transactionnelle, alors que si la société avait eu connaissance de ces manoeuvres, elle n'aurait pas conclu pareil accord ; qu'il est à relever au fond que l'action a été introduite en vue d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et non sur le fondement d'un dol vice ayant vicié le consentement, cause de nullité de la transaction, action soumise à la prescription quinquennale ; que la cour estime que le fait pour M. [C] d'avoir transigé sur les modalités de son licenciement, faute d'accord entre salarié et employeur sur le départ progressif en retraite, en se présentant comme un honnête homme, ce qu'il n'était pas, et en s'abstenant de dénoncer ses agissements frauduleux lesquels ont donné lieu par la suite à sa condamnation pénale, n'est pas constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil ouvrant droit à réparation ; que l'appelant fait valoir exactement que l'obligation pré-contractuelle d'information se heurte au cas d'espèce au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, même lorsqu'on est déjà accusé, issu de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'au demeurant ce n'est pas la responsabilité contractuelle mais délictuelle de M. [C] qui est recherchée ; qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les demandes de la société Trane (arrêt p.5). 1°) ALORS QUE constitue un manquement fautif à la loyauté à laquelle il est tenu envers l'employeur, la dissimulation par un salarié d'un fait susceptible d'être pénalement sanctionné, en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent dès lors qu'il est de nature à avoir une incidence sur l'exécution de ses fonctions ; qu'a fortiori en dissimulant de tels faits et en revendiquant trente et un ans de « bons et loyaux services » pour obtenir une transaction après un licenciement, le salarié commet une faute caractérisée ; qu&apo