Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-26.565

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10915 F Pourvoi n° K 15-26.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Imperial Garoupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Imperial Garoupe, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imperial Garoupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imperial Garoupe et condamne celle-ci à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Imperial Garoupe. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu sa compétence, d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre Mme [O] et la société Impérial Garoupe en contrat de travail, d'AVOIR dit que Mme [O] avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société Impérial Garoupe à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] à la date du 10 février 2014, d'AVOIR jugé que cette résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement nul, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Impérial Garoupe à verser à Mme [O] les sommes de 3 823,20 euros à titre d'indemnité de préavis, 382,32 euros au titre des congés payés afférents, 1146,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 250 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF, d'AVOIR en outre condamné l'exposante à délivrer à Mme [O] ses documents de fin de contrat conformes à l'arrêt et à lui verser la somme de 2 300 euros (800 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nature du contrat liant les parties, Attendu que dès lors que la réalité d'un contrat de travail est contestée , le juge prud'homal doit se prononcer sur son existence et ensuite soit se déclarer compétent pour connaître du litige s'il a retenu l'existence d'un contrat de travail et à condition que le contentieux relève d'un litige prud'homal au sens de l'article L. 1411.1 du code du travail lequel est relatif aux différends s'élevant entre « les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient » , soit s'il constate l'absence de contrat de travail se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la juridiction compétente ou à mieux se pourvoir , sauf, concernant la cour d'appel, le pouvoir d'évoquer si les conditions sont réunies, de sorte qu'en l'espèce le conseil de Prud'hommes de Grasse ayant constaté l'existence d'un contrat de travail et s'étant déclaré compétent pour connaître de l'affaire, il appartient à la cour saisie de cette question préalable à l'examen des demandes formées par Mademoiselle [O] de statuer en premier lieu sur l'existence ou non entre elle et la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE de l'existence d'un contrat d