Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-26.565

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10915 F Pourvoi n° K 15-26.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Imperial Garoupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l&apos;opposant à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Imperial Garoupe, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imperial Garoupe aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imperial Garoupe et condamne celle-ci à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Imperial Garoupe. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR reconnu sa compétence, d&apos;AVOIR requalifié la relation contractuelle entre Mme [O] et la société Impérial Garoupe en contrat de travail, d&apos;AVOIR dit que Mme [O] avait été victime de harcèlement moral et d&apos;AVOIR condamné la société Impérial Garoupe à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, d&apos;AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] à la date du 10 février 2014, d&apos;AVOIR jugé que cette résiliation judiciaire devait produire les effets d&apos;un licenciement nul, et en conséquence, d&apos;AVOIR condamné la société Impérial Garoupe à verser à Mme [O] les sommes de 3 823,20 euros à titre d&apos;indemnité de préavis, 382,32 euros au titre des congés payés afférents, 1146,96 euros au titre de l&apos;indemnité de licenciement, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 250 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF, d&apos;AVOIR en outre condamné l&apos;exposante à délivrer à Mme [O] ses documents de fin de contrat conformes à l&apos;arrêt et à lui verser la somme de 2 300 euros (800 euros en première instance et 1 500 euros en cause d&apos;appel) sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile, et de l&apos;AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nature du contrat liant les parties, Attendu que dès lors que la réalité d&apos;un contrat de travail est contestée , le juge prud&apos;homal doit se prononcer sur son existence et ensuite soit se déclarer compétent pour connaître du litige s&apos;il a retenu l&apos;existence d&apos;un contrat de travail et à condition que le contentieux relève d&apos;un litige prud&apos;homal au sens de l&apos;article L. 1411.1 du code du travail lequel est relatif aux différends s&apos;élevant entre « les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu&apos;ils emploient » , soit s&apos;il constate l&apos;absence de contrat de travail se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la juridiction compétente ou à mieux se pourvoir , sauf, concernant la cour d&apos;appel, le pouvoir d&apos;évoquer si les conditions sont réunies, de sorte qu&apos;en l&apos;espèce le conseil de Prud&apos;hommes de Grasse ayant constaté l&apos;existence d&apos;un contrat de travail et s&apos;étant déclaré compétent pour connaître de l&apos;affaire, il appartient à la cour saisie de cette question préalable à l&apos;examen des demandes formées par Mademoiselle [O] de statuer en premier lieu sur l&apos;existence ou non entre elle et la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE de l&apos;existence d&apos;un contrat d