Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-23.071

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10919 F Pourvoi n° N 15-23.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances d&apos;Illfurth, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Ambulances d&apos;Illfurth, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances d&apos;Illfurth aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances d&apos;Illfurth à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l&apos;article 452 du code de procédure civile, par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt en l&apos;audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances d&apos;Illfurth PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit et jugé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Madame [S] [B] légitime et condamné en conséquence la SARL Ambulances d&apos;Illfurth au paiement d&apos;une indemnité de requalification, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, d&apos;une indemnité de licenciement, de préavis et congés payés y afférents Aux motifs qu&apos;il incombe à l&apos;employeur d&apos;apporter la preuve de la réalité du motif qu&apos;il a énoncé dans le contrat pour recourir à une embauche à durée déterminée ; que le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 18 août 2010, prorogé d&apos;une durée de six mois par avenant du 4 août 2011, au motif énoncé comme suit : « accroissement temporaire de l&apos;activité de l&apos;entreprise (transports sanitaires pour les hôpitaux d&apos;[Localité 1], [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4] et transports scolaires) ; que la société appelante ne produit aucun élément sur l&apos;augmentation temporaire des transports sanitaires et scolaires qu&apos;elle a alléguée ; que la société appelante se limite à affirmer qu&apos;il ressortait de son bilan comptable établi en juin, que tant le chiffre d&apos;affaires que les produits pour la période 2009/2010 avaient augmenté par rapport à l&apos;année précédente ; que la société se dispense cependant de présenter le bilan auquel elle s&apos;est référée et qui au demeurant concerne la période antérieure à l&apos;embauche de Madame [B] ; qu&apos;en revanche la société appelante produit aux débats un état comparatif de l&apos;évolution de son chiffre d&apos;affaires soit sur plusieurs années qui laisse apparaître qu&apos;à la période 2010/2011 pendant laquelle elle a salarié Madame [S] [B], elle a connu une baisse de son chiffre d&apos;affaires qui est passé de 264.878€ pour la période précédente à 236.048€ ; qu&apos;en tout état de cause faute pour la société appelante d&apos;établir l&apos;accroissement temporaire d&apos;activité qu&apos;elle a énoncé dans le contrat de travail, ce contrat est réputé à durée indéterminée par application des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail ; Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu