Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-23.071

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10919 F Pourvoi n° N 15-23.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances d'Illfurth, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Ambulances d'Illfurth, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances d'Illfurth aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances d'Illfurth à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt en l'audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances d'Illfurth PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Madame [S] [B] légitime et condamné en conséquence la SARL Ambulances d'Illfurth au paiement d'une indemnité de requalification, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, d'une indemnité de licenciement, de préavis et congés payés y afférents Aux motifs qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du motif qu'il a énoncé dans le contrat pour recourir à une embauche à durée déterminée ; que le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 18 août 2010, prorogé d'une durée de six mois par avenant du 4 août 2011, au motif énoncé comme suit : « accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (transports sanitaires pour les hôpitaux d'[Localité 1], [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4] et transports scolaires) ; que la société appelante ne produit aucun élément sur l'augmentation temporaire des transports sanitaires et scolaires qu'elle a alléguée ; que la société appelante se limite à affirmer qu'il ressortait de son bilan comptable établi en juin, que tant le chiffre d'affaires que les produits pour la période 2009/2010 avaient augmenté par rapport à l'année précédente ; que la société se dispense cependant de présenter le bilan auquel elle s'est référée et qui au demeurant concerne la période antérieure à l'embauche de Madame [B] ; qu'en revanche la société appelante produit aux débats un état comparatif de l'évolution de son chiffre d'affaires soit sur plusieurs années qui laisse apparaître qu'à la période 2010/2011 pendant laquelle elle a salarié Madame [S] [B], elle a connu une baisse de son chiffre d'affaires qui est passé de 264.878€ pour la période précédente à 236.048€ ; qu'en tout état de cause faute pour la société appelante d'établir l'accroissement temporaire d'activité qu'elle a énoncé dans le contrat de travail, ce contrat est réputé à durée indéterminée par application des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail ; Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu