Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-17.175
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10921 F Pourvoi n° D 15-17.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aéroconseil, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Aéroconseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroconseil ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au regard de la classification conventionnelle ; AUX MOTIFS QUE, la classification conventionnelle à laquelle peut prétendre le salarié correspond aux fonctions réellement exercées ; que la classification des ingénieurs et cadres résultant de la convention collective « SYNTEC » définit ainsi les emplois des positions II 2.3, III 3.1 et III 3.2 : II 2.3 coefficient 150 (reconnue par l'employeur à M. [J]) : ingénieurs et cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; III 3.1 coefficient 170 : ingénieurs et cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalent à celles sanctionnées par leur diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui en revient en fait à leur chef ; III 3.2 coefficient 120 (revendiqué par M. [J]) : ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; qu'en l'espèce, M. [J] exerce depuis 2007 les fonctions de chef de cellule PSI ; qu'en 2011, alors qu'il justifiait alors de 6 années d'ancienneté effective en qualité d'ingénieur, l'employeur lui a reconnu la classification II 2.3 coefficient 150 ; qu'en l'état des justificatifs produits de la période 2010, la cellule PSI (intégration des systèmes propulsifs) dépendait alors du département POSI (power et overail systems integration), lequel dépendait de la division technique CSC ASI (aircraft optimization et systems integration) ; que M. [J] établit que le nombre de collaborateurs composant la cellule PSI en 2010 était situé entre 24 et 26 personnes et en 2011 de 33 personnes ; qu'en juillet 2007 les fonctions de chef de cellule de l'entreprise Seditec étaient ainsi définies : Missions : Le chef de cellule est l'interlocuteur privilégié du client ; qu'il assure le management de l'équipe qui lui est attachée, assure le relais et met en application les décisions de management ; q