Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-18.118
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10922 F Pourvoi n° D 15-18.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Caisse d'Epargne Bretagne – Loire Atlantique fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir réformé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [P] de sa demande en résiliation judiciaire à ses torts, d'avoir fixé cette résiliation au 9 décembre 2011, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser la somme de 11.028 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur un déclassement professionnel constitutif d'une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'il est constant qu'à son retour de congés maladie, Mme [P] a été affectée au service Ecureuil dirigée par Mme [M], prenant en charge les seuls appels entrants et non plus sortants, missions qui étaient les siennes chez Direct Ecureuil Conso ce qu'elle considère comme une rétrogradation, comportant des incidences financières ; que force est de constater que ce changement d'affectation de Mme [P] s'il n'affecte ni son lieu de travail, ni ses horaires, ni sa classification, a néanmoins modifié ses attributions et eu des conséquences sur sa rémunération et notamment sur le calcul des primes d'objectifs ; qu'en effet quand bien même il lui était indiqué qu'elle exercerait le même métier de conseiller multimédia, avec le même objectif de contribution à activité commerciale globale, ses missions commerciales étaient néanmoins différentes dès lors qu'il n'entrait plus dans ses fonctions de proposer des produits en épargne mais "d'analyser la demande et d'orienter les clients potentiels en suscitant les besoins pour des produits proposés et présentés par le commercial" selon la caisse d'Epargne elle même, soit d'obtenir des rendez-vous pour les commerciaux, et non plus de vendre des contrats, et ce pendant un temps de communication téléphonique particulièrement restreint puisque limité à sept minutes, ainsi qu'il ressort des mails de rappels qui lui étaient alors adressés, ce qui ne permet pas d'envisager une quelconque action commerciale ; qu'il s'en déduit que dans le cadre de ces dernières fonctions, Mme [P] s'est vu supprimer en grande partie ses fonctions commerciales auxquelles elle avait accédé, étant désormais soumise à un temps limité lors des contacts téléphoniques avec les clients, ce qui emportait également des conséquences financières dès lors qu'elle ne pouvait plus réaliser la part "Réalisation Conso" de la note d'implication personnelle relative à l'obtention de la prime d'objectif ; que ce changement opéré dans ses attributions à compter de novembre 2010 qui modifie en conséquence les modalités de sa rémunération et constitue une modification unilatérale de