Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-18.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10922 F Pourvoi n° D 15-18.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse d&apos;épargne Bretagne Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (8e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Caisse d&apos;épargne Bretagne Pays-de-Loire ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d&apos;épargne Bretagne Pays-de-Loire aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Caisse d&apos;épargne Bretagne Pays-de-Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Caisse d&apos;Epargne Bretagne – Loire Atlantique fait grief à l&apos;arrêt attaqué, après avoir réformé le jugement en ce qu&apos;il avait débouté Mme [P] de sa demande en résiliation judiciaire à ses torts, d&apos;avoir fixé cette résiliation au 9 décembre 2011, et de l&apos;avoir en conséquence condamnée à lui verser la somme de 11.028 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur un déclassement professionnel constitutif d&apos;une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu&apos;il est constant qu&apos;à son retour de congés maladie, Mme [P] a été affectée au service Ecureuil dirigée par Mme [M], prenant en charge les seuls appels entrants et non plus sortants, missions qui étaient les siennes chez Direct Ecureuil Conso ce qu&apos;elle considère comme une rétrogradation, comportant des incidences financières ; que force est de constater que ce changement d&apos;affectation de Mme [P] s&apos;il n&apos;affecte ni son lieu de travail, ni ses horaires, ni sa classification, a néanmoins modifié ses attributions et eu des conséquences sur sa rémunération et notamment sur le calcul des primes d&apos;objectifs ; qu&apos;en effet quand bien même il lui était indiqué qu&apos;elle exercerait le même métier de conseiller multimédia, avec le même objectif de contribution à activité commerciale globale, ses missions commerciales étaient néanmoins différentes dès lors qu&apos;il n&apos;entrait plus dans ses fonctions de proposer des produits en épargne mais &quot;d&apos;analyser la demande et d&apos;orienter les clients potentiels en suscitant les besoins pour des produits proposés et présentés par le commercial&quot; selon la caisse d&apos;Epargne elle même, soit d&apos;obtenir des rendez-vous pour les commerciaux, et non plus de vendre des contrats, et ce pendant un temps de communication téléphonique particulièrement restreint puisque limité à sept minutes, ainsi qu&apos;il ressort des mails de rappels qui lui étaient alors adressés, ce qui ne permet pas d&apos;envisager une quelconque action commerciale ; qu&apos;il s&apos;en déduit que dans le cadre de ces dernières fonctions, Mme [P] s&apos;est vu supprimer en grande partie ses fonctions commerciales auxquelles elle avait accédé, étant désormais soumise à un temps limité lors des contacts téléphoniques avec les clients, ce qui emportait également des conséquences financières dès lors qu&apos;elle ne pouvait plus réaliser la part &quot;Réalisation Conso&quot; de la note d&apos;implication personnelle relative à l&apos;obtention de la prime d&apos;objectif ; que ce changement opéré dans ses attributions à compter de novembre 2010 qui modifie en conséquence les modalités de sa rémunération et constitue une modification unilatérale de