Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-18.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10923 F Pourvoi n° K 15-18.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Riom (4e chambre civile-sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Charolais Acor, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Charolais Acor ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [N]. Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que la prise d&apos;acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] produit les effets d&apos;une démission, et, en conséquence, débouté M. [N] de ses demandes tendant au versement de l&apos;indemnité de préavis et congés payés afférents, de l&apos;indemnité de licenciement, de dommages et intérêts en réparations du préjudice subi et pour perte de chance d&apos;utiliser le DIF, et à la remise de documents sociaux rectifiés en conséquence, et d&apos;AVOIR constaté l&apos;inexécution du préavis et condamné M. [N] à verser à la société Charolais Acor la somme de 12 672, 00 € à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS QUE M. [Y] [N] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 février 2011 libellé dans les termes suivants : « Suite à la dégradation de mes conditions de travail, étant désormais confiné dans un bureau où aucune tâche ne m&apos;est confiée, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l&apos;employeur, laquelle prendra effet à la de présentation du présent courrier par les services postaux. Je vous rappelle, en effet, employé au sein de votre société en qualité de responsable commercial, j&apos;assurais la responsabilité de l&apos;activité des centres de [Localité 3] et de [Localité 5], la responsabilité des centres de [Localité 4] et [Localité 6] étant confiée au directeur commercial M. [J] et celle du centre du [Localité 1] étant assumée par un salarié de la société SOCAVIAC, actionnaire principal de la société CHAROLAIS-ACOR. Mon activité s&apos;est progressivement vidée de sa substance à la suite de la décision de transférer l&apos;activité du centre de [Localité 3] dans le [Localité 1] et de celle de la société CCBE, autre actionnaire de la société CHAROLAIS-ACOR, de confier la commercialisation de ses bêtes alimentant le centre de [Localité 5] à la société DELTAGRO-UNION. C&apos;est ainsi, et sans doute en réaction à mon refus de consentir à une rupture amiable aux conditions de l&apos;employeur, que vous m&apos;avez relégué à l&apos;occupation d&apos;un bureau, sans toutefois me préciser les fonctions exactes que j&apos;aurais à accomplir, sur le site du centre de [Localité 6] dont l&apos;activité est déjà gérée par votre directeur commercial. Ayant attiré votre attention sur le fait que plusieurs semaines se sont écoulées sans travail pour moi, votre réponse à l&apos;invitation je vous ai fait de me préciser la mission qui serait désormais la mienne, n &apos;a entraîné aucune évolution de ma situation, A ce jour, je continue de me rendre à mon bureau sans qu&apos;aucun travail ne me soit fourni et en suis réduit à aider au déplacement des bêtes afin d&apos;occuper le temps, tâche qui n&apos;est aucunement en rapport avec ma qualification et mon niveau de rémunérati