Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-18.863
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10924 F Pourvoi n° P 15-18.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe [B] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille du 8 avril 2014 ayant dit que Madame [P] [Z] exerçait les fonctions de directrice régionale niveau 5, coefficient 457, échelon 1, convention collective de la promotion-construction, depuis le 2 mai 2011 et d'AVOIR débouté Madame [Z] de ses demandes au titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaires, Madame [Z] expose que, à compter du 30 avril 2011, elle a remplacé M. [E], directeur régional qui a quitté la société et qu'elle a ainsi exercé les fonctions de ce dernier ; qu'elle réclame en conséquence la rémunération correspondant à cette fonction soit la somme mensuelle de 6.666,67 euros ; que Madame [Z] a été engagée en qualité d'assistante de direction à compter du 23 août 2010 et a ainsi assisté M. [E], directeur régional, jusqu'au départ de ce dernier le 30 avril 2011 ; que, dans un courrier daté du 5 mai 2011 dénommé « évolution de poste » adressé à M. [B], dirigeant de la société, Madame [Z], se référant à un entretien téléphonique, propose d'être nommée responsable de région avec un fixe mensuel net de 4.000 euros ; que l'employeur n'y a pas donné suite, seule une augmentation de rémunération à hauteur de 35.200 euros nets annuels ayant été accordée à compter du 1er septembre 2011 ; que s'il est constant que le départ de M. [E] n'a pas été suivi de l'arrivée à [Localité 1] d'un nouveau directeur régional et que Madame [Z] s'est trouvée physiquement seule dans les bureaux de [Localité 1], il résulte des attestations de M. [O] et [V], directeurs d'autres régions, que les fonctions de M. [E] ont été d'abord réparties entre M. [L], directeur de la région parisienne et M. [O] directeur de la région Est basé à [Localité 2] ; qu'à compter d'octobre 2012, M. [V], directeur de la région Grand Ouest, a exercé diverses missions pour la région Nord en remplacement de M. [L] puis à compter de février 2013, a repris l'ensemble des attributions de cette direction ; que cette situation est confirmée par les courriers électroniques adressés à Madame [Z] tant par M. [O] que par M. [V] ; que par courrier daté du 15 avril 2013, M. [B] a rappelé à Madame [Z] qu'elle ne disposait ni de signature ni d'habilitation pour faire des propositions commerciales susceptibles d'engager la société ; que Madame [Z] verse également un grand nombre de courriers électroniques ; que, sans nécessité de rappeler le détail de leur contenu, ils confirment que la salariée était destinataire de toutes les informations intéressant la région nord puisqu'elle était seule physiquement présente ; qu'elle ne s'est jamais prévalue dans ses courriers de la qualité de directrice régionale,