Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-20.004

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10925 F Pourvoi n° D 15-20.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tenneco automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tenneco automotive France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tenneco automotive France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tenneco automotive France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tenneco automotive France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la résiliation du contrat de travail entre les parties prendra effet au 9 octobre 2012 et d'AVOIR condamné la société Tenneco Automotive France à verser à Mme [O] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « Sur la résiliation du contrat de travail ; qu'en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié est recevable à agir à l'encontre de son employeur en résiliation judiciaire de son contrat de travail et, pour prospérer en sa demande, il lui appartient de rapporter la preuve de manquements de son employeur suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que si la résiliation est prononcée, elle entraine la rupture du contrat de travail à la date du licenciement postérieur, si le salarié a été licencié, et à les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire le 14 mai 2012 ; qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 avril 2010, avait fait une chute le 18 avril 2010 et avait été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail dans le cadre du second examen prévu par l'article L. 4624-31 du Code du travail le 25 janvier 2012 ; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2012 ; qu'au soutien de sa demande, Mme [O] articule deux griefs à l'encontre de son employeur, le premier tenant à la violation par lui de son obligation de reprendre le paiement du salaire et le second tenant au manquement par ce dernier à son obligation de reclassement ; Sur le premier grief ; qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du Code du travail « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médi