Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-15.098

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10927 F Pourvoi n° W 15-15.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [N] [U]-[I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Mont Blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [U]-[I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Mont Blanc ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U]-[I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [U]-[I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR écarté l'existence d'un harcèlement moral et dit que le licenciement de Mme [U] [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L.1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, madame [U] [I] invoque les faits suivants : - le traitement de l'incident du 15 mars 2012 qui s'analyse en un stratagème monté par l'employeur avec l'aide de quelques salariés dans l'unique but de la licencier, - le fait qu'on lui « mette sur le dos un peu tout et n'importe quoi », - l'attestation de madame [E] quant à son hygiène supposée ; que pour étayer ses affirmations, elle produit exclusivement une attestation émanant de madame [X] (pièce 20), établie le 9 septembre 2013 et qui indique que « Madame [U] [I] a souvent, sans raison, subi les critiques d'autres collègues, sans en faire cas, qui lui mettaient sur le dos un peu tout et n'importe quoi » et que lors la mise à pied, « beaucoup d'employés des différents services dont moi-même avons été très choqués et persuadés que la direction n'attendait que cela pour déclencher un licenciement » ; elle fait encore état du dysfonctionnement du matériel et du fait que ce jour-là Madame [U