Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-15.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° U 15-15.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Samse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Samse, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samse aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Samse. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d&apos;AVOIR en conséquence condamné la société Samse à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, indemnités de rupture et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité en application de l&apos;article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu&apos;à rembourser le pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « L&apos;employeur qui se prévaut d&apos;une faute grave du salarié doit prouver l&apos;exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise; dans la mesure où l&apos;employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d&apos;apprécier, d&apos;une part, si la faute est caractérisée, et, d&apos;autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce un seul grief, la divulgation d&apos;un document, remis par le représentant de la société Menuiserie PVC GM et contenant les grilles des conditions d&apos;achat des produits et notamment les taux de remise, à [V] [K] ancien agent commercial de la société BAIE PLAST concurrente directe de la société Menuiserie PVC GM. Il n&apos;est pas discuté que la société Menuiserie PVC GM et la société [I] sont les mêmes entités. La S.A. SAMSE verse: - l&apos;attestation du directeur de l&apos;activité menuiserie de la société SAMSE qui témoigne qu&apos;une réunion s&apos;est tenue le 24 janvier 2012 entre des représentants des sociétés SAMSE et [I], que le soir [Q] [P], responsable grands comptes de la société [I], lui a téléphoné pour lui dire qu&apos;il avait vu et entendu après la réunion [Q] [H] remettre une photocopie des conditions de [I] à un agent commercial concurrent, [V] [K], - la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 février 2012 par le responsable de la société [I] à la société SAMSE et ainsi rédigée: &quot;Nous nous permettons de relater la situation que nous avons vécue à la sortie de notre rendez-vous du 24 janvier dernier dans les locaux de FRANCHEVILLE MATERIAUX. En effet, nous avons été surpris de constater qu&apos;une photocopie des conditions que nous accordons à votre groupe soit remise à une personne extérieure qui défend les intérêts d&apos;un autre fournisseur&quot;, - l&apos;attestation de [Q] [P], res