Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-15.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° U 15-15.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Samse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Samse, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Samse. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Samse à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, indemnités de rupture et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce un seul grief, la divulgation d'un document, remis par le représentant de la société Menuiserie PVC GM et contenant les grilles des conditions d'achat des produits et notamment les taux de remise, à [V] [K] ancien agent commercial de la société BAIE PLAST concurrente directe de la société Menuiserie PVC GM. Il n'est pas discuté que la société Menuiserie PVC GM et la société [I] sont les mêmes entités. La S.A. SAMSE verse: - l'attestation du directeur de l'activité menuiserie de la société SAMSE qui témoigne qu'une réunion s'est tenue le 24 janvier 2012 entre des représentants des sociétés SAMSE et [I], que le soir [Q] [P], responsable grands comptes de la société [I], lui a téléphoné pour lui dire qu'il avait vu et entendu après la réunion [Q] [H] remettre une photocopie des conditions de [I] à un agent commercial concurrent, [V] [K], - la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 février 2012 par le responsable de la société [I] à la société SAMSE et ainsi rédigée: "Nous nous permettons de relater la situation que nous avons vécue à la sortie de notre rendez-vous du 24 janvier dernier dans les locaux de FRANCHEVILLE MATERIAUX. En effet, nous avons été surpris de constater qu'une photocopie des conditions que nous accordons à votre groupe soit remise à une personne extérieure qui défend les intérêts d'un autre fournisseur", - l'attestation de [Q] [P], res