Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-23.009

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10931 F Pourvoi n° V 15-23.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Dentsply France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O], de Me Ricard, avocat de la société Dentsply France ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [O] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés par l&apos;employeur se sont déroulés en dehors du temps de travail et entrent dans le cadre de la vie privée; qu&apos;ils ont été de surcroît mal rapportés dans la lettre de licenciement; que la soirée se déroulait dans un climat amical et qu&apos;il s&apos;est seulement assis sur le bord du lit de Mme [C] pour la réveiller en lui tapotant la main; qu&apos;il ne l&apos;a pas agressée; que la démission de Mme [C] est étrangère à cet événement, qui a été exagéré par l&apos;employeur; que l&apos;employeur voulait en réalité se séparer des VRP qui lui coûtaient trop cher par rapport aux attachés commerciaux; Considérant que la société Dentsply France soutient au contraire que sa décision de licencier M. [O] est justifiée ; qu&apos;elle fait valoir qu&apos;au cours d&apos;un séminaire professionnel, il a pénétré en état d&apos;ivresse dans le bungalow occupé par Mme [C] avec la complicité de deux autres personnes; qu&apos;il s&apos;est allongé à côté d&apos;elle et lui a tenu des propos déplacés pendant que M.[D] photographiait la scène; que Mme [C] s&apos;est réveillée et leur a demandé de sortir de la pièce en se cachant sous son drap devant l&apos;oeil hilare de ses collègues; que M. [O] a reconnu avoir déjà procédé de la sorte au cours d&apos;un précédent séminaire; qu&apos;il a tenté de se justifier en expliquant que c&apos;était une sorte de bizutage mais que Mme [C], choquée par les faits, a été arrêtée pour maladie puis a démissionné; que le soir des faits, M. [O] s&apos;est également emparé des clés du bungalow de Mme [W] qui a appelé l&apos;une de ses collègues au secours et qu&apos;il a tenté d&apos;embrasser de force Mme [N]; qu&apos;enfin, dans le bungalow de M. [X], il s&apos;est plaint de l&apos;absence de boisson alcoolisée, a recraché le contenu de son verre et jeté le contenant par terre ; Considérant que contrairement à ce qu&apos;affirme M. [O], les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre d&apos;un séminaire professionnel au préjudice de ses collègues de travail; Considérant que ces faits dépassent la simple plaisanterie ; Qu&apos;il est établi par des attestations convergentes qu&apos;il était en état d&apos;ivresse et qu&apos;il ne se contrôlait plus; Que même s&apos;il s&apos;est contenté de tapoter la main de sa collègue, le fait de s&apos;être introduit dans le lieu où celle-ci dormait, de s&apos;être assis ou allongé à deux heures du matin sur le rebord de son lit et de l&apos;avoir réveillée en l&apos;appelant &quot;ma belle&quot;, d&apos;avoir t