Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-23.009
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10931 F Pourvoi n° V 15-23.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dentsply France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O], de Me Ricard, avocat de la société Dentsply France ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [O] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés par l'employeur se sont déroulés en dehors du temps de travail et entrent dans le cadre de la vie privée; qu'ils ont été de surcroît mal rapportés dans la lettre de licenciement; que la soirée se déroulait dans un climat amical et qu'il s'est seulement assis sur le bord du lit de Mme [C] pour la réveiller en lui tapotant la main; qu'il ne l'a pas agressée; que la démission de Mme [C] est étrangère à cet événement, qui a été exagéré par l'employeur; que l'employeur voulait en réalité se séparer des VRP qui lui coûtaient trop cher par rapport aux attachés commerciaux; Considérant que la société Dentsply France soutient au contraire que sa décision de licencier M. [O] est justifiée ; qu'elle fait valoir qu'au cours d'un séminaire professionnel, il a pénétré en état d'ivresse dans le bungalow occupé par Mme [C] avec la complicité de deux autres personnes; qu'il s'est allongé à côté d'elle et lui a tenu des propos déplacés pendant que M.[D] photographiait la scène; que Mme [C] s'est réveillée et leur a demandé de sortir de la pièce en se cachant sous son drap devant l'oeil hilare de ses collègues; que M. [O] a reconnu avoir déjà procédé de la sorte au cours d'un précédent séminaire; qu'il a tenté de se justifier en expliquant que c'était une sorte de bizutage mais que Mme [C], choquée par les faits, a été arrêtée pour maladie puis a démissionné; que le soir des faits, M. [O] s'est également emparé des clés du bungalow de Mme [W] qui a appelé l'une de ses collègues au secours et qu'il a tenté d'embrasser de force Mme [N]; qu'enfin, dans le bungalow de M. [X], il s'est plaint de l'absence de boisson alcoolisée, a recraché le contenu de son verre et jeté le contenant par terre ; Considérant que contrairement à ce qu'affirme M. [O], les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre d'un séminaire professionnel au préjudice de ses collègues de travail; Considérant que ces faits dépassent la simple plaisanterie ; Qu'il est établi par des attestations convergentes qu'il était en état d'ivresse et qu'il ne se contrôlait plus; Que même s'il s'est contenté de tapoter la main de sa collègue, le fait de s'être introduit dans le lieu où celle-ci dormait, de s'être assis ou allongé à deux heures du matin sur le rebord de son lit et de l'avoir réveillée en l'appelant "ma belle", d'avoir t