Chambre sociale, 2 novembre 2016 — 15-22.929

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10933 F Pourvoi n° G 15-22.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [O], domicilié [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [U] [V] , domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Jacques Friteau, 2°/ à l&apos;AGS-CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté M. [O] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif privilégié de la société Jacques Friteau à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2008, d&apos;un solde de congés payés, et d&apos;une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre la condamnation de Me [V] sous astreinte à remettre les bulletins de paie et les documents légaux conformes ; AUX MOTIFS QU&apos;en outre, le cumul d&apos;un contrat de travail et d&apos;un mandat social implique que le contrat de travail corresponde à un emploi réel, exercé au sein de la société, et que cet emploi réponde aux conditions du salariat, c&apos;est-à-dire qu&apos;il existe un lien de subordination ; que le lien de subordination se caractérise par l&apos;exécution d&apos;un travail sous l&apos;autorité d&apos;un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d&apos;en contrôler son exécution ; qu&apos;il appartient à M. [X] [O] qui invoque l&apos;existence d&apos;un contrat de travail d&apos;en apporter la preuve ; qu&apos; en l&apos;espèce, le document écrit qualifié de contrat de travail ne comporte aucune signature d&apos;un dirigeant de la société autre de Monsieur [X] [O] ; qu&apos;en outre, l&apos;effectivité du contrat n&apos;est établie par aucun document de travail ; que Monsieur [X] [O] ne justifie d&apos;aucune activité effective pour le compte de la société ou encore un élément qui permettrait d&apos;établir l&apos;existence d&apos;un lien de subordination avec l&apos;autre associé ; qu&apos;au regard de l&apos;activité reprise au contrat de travail – directeur technique et commercial – poste qui n&apos;existait pas avant qu&apos;il soit confié à l&apos;appelant, celle-ci se confond nécessairement avec l&apos;activité de gérance ; qu&apos;il ressort (du) de compte de coordination de chantier du dernier trimestre 2007 que Monsieur [X] [O] y figure en qualité de représentant de la société ; qu&apos;il est ainsi établi que la dimension de la société ne justifie pas une organisation qui permette une différenciation des fonctions ; qu&apos;en outre Monsieur [X] [O] n&apos;établit pas l&apos;existence d&apos;un lien de subordination avec la société ; qu&apos;en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu&apos;il a débouté Monsieur [X] [O] de l&apos;ensemble de ses demandes prétendument liées à l&apos;exécution d&apos;un contrat de travail fictif ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU&apos;en présence d&apos;un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d&apos;en rapporter la preuve ; qu&apos;en l&apos;espèce, du procès-verbal de l&apos;assemblée générale extraordinaire de la société Jacques Friteau du 28 mars 2007, il ressort que d&apos;une part Monsieur [O],