Chambre sociale, 2 novembre 2016 — 15-22.929
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10933 F Pourvoi n° G 15-22.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [O], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [V] , domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Jacques Friteau, 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [O] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif privilégié de la société Jacques Friteau à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2008, d'un solde de congés payés, et d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre la condamnation de Me [V] sous astreinte à remettre les bulletins de paie et les documents légaux conformes ; AUX MOTIFS QU'en outre, le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social implique que le contrat de travail corresponde à un emploi réel, exercé au sein de la société, et que cet emploi réponde aux conditions du salariat, c'est-à-dire qu'il existe un lien de subordination ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler son exécution ; qu'il appartient à M. [X] [O] qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu' en l'espèce, le document écrit qualifié de contrat de travail ne comporte aucune signature d'un dirigeant de la société autre de Monsieur [X] [O] ; qu'en outre, l'effectivité du contrat n'est établie par aucun document de travail ; que Monsieur [X] [O] ne justifie d'aucune activité effective pour le compte de la société ou encore un élément qui permettrait d'établir l'existence d'un lien de subordination avec l'autre associé ; qu'au regard de l'activité reprise au contrat de travail – directeur technique et commercial – poste qui n'existait pas avant qu'il soit confié à l'appelant, celle-ci se confond nécessairement avec l'activité de gérance ; qu'il ressort (du) de compte de coordination de chantier du dernier trimestre 2007 que Monsieur [X] [O] y figure en qualité de représentant de la société ; qu'il est ainsi établi que la dimension de la société ne justifie pas une organisation qui permette une différenciation des fonctions ; qu'en outre Monsieur [X] [O] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination avec la société ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes prétendument liées à l'exécution d'un contrat de travail fictif ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Jacques Friteau du 28 mars 2007, il ressort que d'une part Monsieur [O],