Chambre sociale, 2 novembre 2016 — 15-18.282

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvoi n° H 15-18.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [W] [X], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l&apos;opposant à la société ICSB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ICSB ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le pourvoi fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR écarté la demande que Mme [X] avait formée contre la société ICSB afin d&apos;obtenir le paiement d&apos;une prime de rendement et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l&apos;article 5 du contrat de travail de Mme [X] relatif à la rémunération de la salariée est ainsi rédigé : « Mme [X] [U] [W] percevra une rémunération mensuelle brute de 6 500 francs pour un horaire de 169 heures + une prime de nuit de 2 000 francs + prime de rendement à définir chaque mois + prime de transport de 1 500 francs net » ; qu&apos;aucun élément du contrat ne vient préciser le mode de calcul de ladite prime, alors que les bulletins de paie produits permettent d&apos;en constater l&apos;importance et de vérifier qu&apos;il avait été précisément arrêté, sans pour autant résulter d&apos;un document écrit, dès lors que le montant de la prime de rendement était toujours différent et ne constituait jamais une somme ronde, variant ainsi de 1 438,80 euros en septembre 2006 à 1 056,71 euros en octobre 2006 et à 1 049,99 le mois suivant, le salaire mensuel de base de Mme [X] étant alors fixé à 1 450 euros ; que les modalités de calcul n&apos;étaient dès lors pas contractualisés ; que l&apos;usage de l&apos;entreprise constitue une composante non négociée du statut collectif salarial ; qu&apos;il résulte d&apos;une pratique générale, constante et fixe issue d&apos;une initiative patronale ; qu&apos;une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d&apos;activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d&apos;eux ; qu&apos;elle a par ailleurs été servie à l&apos;ensemble de l&apos;équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l&apos;analyser en un usage de l&apos;entreprise ; que l&apos;usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ; qu&apos;en effet, lorsqu&apos;un accord d&apos;entreprise a le même objet qu&apos;un usage, qu&apos;il est conclu entre l&apos;employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l&apos;entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à l&apos;usage auquel il se substitue, sans qu&apos;il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière ; que la société ICSB rapporte la preuve de ce que l&apos;accord d&apos;entreprise a été signé le 5 juillet 2007 entre elle-même et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l&apos;entreprise, en conformité avec les dispositions de l&apos;article L. 2232-16 du code du travail ; qu&apos;il a, par ailleurs, été déposé auprès de l&apos;administration, un récépissé de dépôt produit au déba