Chambre sociale, 2 novembre 2016 — 15-22.714
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10938 F
Pourvoi n° Z 15-22.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Mutualité fonction publique action santé sociale (MFPASS), groupement mutualiste intervenant aux lieu et place de son oeuvre sociale, sans personnalité juridique, l'Institut mutualiste Montsouris, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme P... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutualité fonction publique action santé sociale, de la SCP Boulloche, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité fonction publique action santé sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité fonction publique santé sociale à payer la somme de 3 000 euros à Mme J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutualité fonction publique action santé sociale.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à Mme P... J... la somme de 57.719,04 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE « Sur la base de l'article 15.02.2 de la convention collective nationale FEHAP, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera dès lors condamnée à régler à Mme J... la somme de 19 239 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1923 euros de congés payés afférents ; Étant par ailleurs relevé que le dernier bulletin de salaire de Mme J..., dans les termes de son contrat de travail, retient une ancienneté de 22 ans, que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, que l'employeur ne rapporte pas ici de preuve contraire, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera condamnée à payer à Mme J... la somme de 57 719,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » (arrêt attaqué, pages 5 in fine et 6 § 1).
1°/ ALORS, d'une part, QU'EN prenant en compte une prétendue ancienneté de 22 ans, et non de 2,5 ans, pour évaluer l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel de Paris, se réfère implicitement mais nécessairement à la reprise de l'ancienneté professionnelle acquise avant son entrée en fonction pour fixer sa seule rémunération, telle qu'elle résulte de son contrat de travail, et ne régit nullement l'indemnité de licenciement dont le fondement est entièrement différent ; qu'en statuant ainsi alors que seule l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur doit être prise en considération pour déterminer le montant de ladite indemnité de licenciement, la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes clairs et précis de la convention collective et a ainsi violé l'article 15.02.3.1 de la convention collective FEHAP, ensemble l'article 1134 du Code civil.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante était condamnée à payer à Mme J... la somme de 57 719,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur une présomption d'ancienneté de 22 ans tandis que l'[...] avait fait valoir que l'appelante avait bénéficié de cette reprise d'ancienneté pour déterminer « la seule rémunération » (p. 24), de sorte que Mme J... ne pouvait prétendre à ce que ladite indemnité soit calculée sur la période antérieure à sa présence effective et ininterrompue au sein de l'E... ; que faute de s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'arti