Troisième chambre civile, 3 novembre 2016 — 14-21.568

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1191 F-D Pourvoi n° G 14-21.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [F] veuve [L], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [N] épouse [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Mme [N] épouse [A] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [F] veuve [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [N] épouse [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que, pour remédier à l'exiguïté des parcelles et à l'enchevêtrement des constructions d'un immeuble, la parcelle cadastrale A [Cadastre 1] de Château [Localité 2] a été créée par fusion des parcelles A [Cadastre 2], appartenant aux auteurs de M. [L], et A [Cadastre 3], appartenant aux auteurs de Mme [N] ; qu'un état descriptif de division, consistant en cinq lots, a été dressé le 28 novembre 1978 ; que, par acte reçu le 5 janvier 2005 par M. [W], notaire, M. [L] a consenti à son épouse, Mme [F], une donation portant sur des lots n° 1, 2 et 3 ; que Mme [N] a assigné celle-ci en revendication du lot n° 2 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soient ordonnées la rectification de l'acte de donation du 5 janvier 2005 et la publication de l'acte rectificatif aux frais de Mme [F] et de M. [W] ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [N] n'était pas partie à l'acte de donation du 5 janvier 2005, qui ne lui était donc pas opposable dès lors que son action en revendication avait été accueillie par l'arrêt qu'il lui appartenait de faire publier, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle n'était pas fondée à en demander la rectification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de M. [W], notaire, au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que ce dernier, en l'état des titres et documents dont il disposait et dont il pouvait déduire que tous les lots appartenaient à [H] [L], n'était pas tenu de se livrer à d'autres investigations et qu'il n'avait commis aucune faute en acceptant de recevoir l'acte du 5 janvier 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'officier public, un notaire, chargé d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente, doit vérifier la qualité du propriétaire à l'occasion d'un acte de donation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insusceptibles d'établir que M. [W] avait accompli, outre la reprise des origines de propriété retracées dans les actes antérieurs, qui se sont révélées erronées, les autres investigations qu'impliquait son office, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et second moyens du pourvoi principal et sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de M. [W], notaire, à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur