Troisième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-22.692

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=555+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">555</a>, alinéa 4, du code civil.

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1193 F-D Pourvoi n° A 15-22.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z] [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2015), que MM. [I] et [Z] [H] ont constitué en 1988 le groupement agricole d&apos;exploitation en commun de Marigny (le GAEC) pour exploiter en commun des biens agricoles qu&apos;ils apportaient respectivement et dont ils étaient propriétaires ou locataires ; qu&apos;une assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2005 a constaté le retrait de M. [I] [H] ; qu&apos;un désaccord est survenu sur la valeur des parts respectives de chaque associé et que M. [Z] [H] a demandé que le GAEC prenne en charge les frais de vidange d&apos;une fosse à lisier et le démontage des bâtiments édifiés par lui ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [I] [H] fait grief à l&apos;arrêt de dire que le GAEC devra supporter le coût de la vidange d&apos;une fosse à lisier ; Mais attendu qu&apos;ayant constaté que seul le GAEC avait eu une activité d&apos;élevage, la cour d&apos;appel a pu en déduire que le contenu de la fosse à lisier provenait de l&apos;exploitation exclusive de celui-ci et décider qu&apos;il devrait en conséquence en supporter la vidange ; D&apos;où il suit que le moyen n&apos;est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci après annexé : Attendu que M. [I] [H] fait grief à l&apos;arrêt de décider que le démontage des bâtiments devait être à la charge du GAEC ; Mais attendu, d&apos;une part, que la cour d&apos;appel, qui a rappelé les termes de l&apos;acte du 10 mars 2001, a, par une interprétation souveraine que l&apos;imprécision de ses termes rendait nécessaire, retenu que celui-ci n&apos;avait pas prévu le sort des bâtiments construits par le GAEC sur le terrain d&apos;autrui ; Attendu, d&apos;autre part, qu&apos;il ne résulte pas des conclusions d&apos;appel que M. [Z] [H] ait soutenu devant les juges du fond qu&apos;il n&apos;était pas propriétaire du terrain mis à disposition du GAEC, de sorte que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; D&apos;où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n&apos;est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l&apos;article 555, alinéa 4, du code civil ; Attendu que, pour dire que le démontage des bâtiments du GAEC sera à la charge de celui-ci, l&apos;arrêt retient qu&apos;il est de mauvaise foi dès lors que, même dûment autorisé à construire sur le terrain d&apos;autrui, il savait qu&apos;il édifiait un bâtiment sur un terrain qui ne lui appartenait pas ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que celui qui construit sur le terrain d&apos;autrui avec l&apos;autorisation du propriétaire est présumé de bonne foi, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il a décidé que le démontage des bâtiments du GAEC se ferait à la charge de celui-ci, l&apos;arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Caen ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Rouen ; Condamne M. [Z] [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [H] et le condamne à payer à M. [I] [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du tro