Troisième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-22.692

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 555, alinéa 4, du code civil.

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1193 F-D Pourvoi n° A 15-22.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z] [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2015), que MM. [I] et [Z] [H] ont constitué en 1988 le groupement agricole d'exploitation en commun de Marigny (le GAEC) pour exploiter en commun des biens agricoles qu'ils apportaient respectivement et dont ils étaient propriétaires ou locataires ; qu'une assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2005 a constaté le retrait de M. [I] [H] ; qu'un désaccord est survenu sur la valeur des parts respectives de chaque associé et que M. [Z] [H] a demandé que le GAEC prenne en charge les frais de vidange d'une fosse à lisier et le démontage des bâtiments édifiés par lui ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [I] [H] fait grief à l'arrêt de dire que le GAEC devra supporter le coût de la vidange d'une fosse à lisier ; Mais attendu qu'ayant constaté que seul le GAEC avait eu une activité d'élevage, la cour d'appel a pu en déduire que le contenu de la fosse à lisier provenait de l'exploitation exclusive de celui-ci et décider qu'il devrait en conséquence en supporter la vidange ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci après annexé : Attendu que M. [I] [H] fait grief à l'arrêt de décider que le démontage des bâtiments devait être à la charge du GAEC ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a rappelé les termes de l'acte du 10 mars 2001, a, par une interprétation souveraine que l'imprécision de ses termes rendait nécessaire, retenu que celui-ci n'avait pas prévu le sort des bâtiments construits par le GAEC sur le terrain d'autrui ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel que M. [Z] [H] ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'était pas propriétaire du terrain mis à disposition du GAEC, de sorte que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 555, alinéa 4, du code civil ; Attendu que, pour dire que le démontage des bâtiments du GAEC sera à la charge de celui-ci, l'arrêt retient qu'il est de mauvaise foi dès lors que, même dûment autorisé à construire sur le terrain d'autrui, il savait qu'il édifiait un bâtiment sur un terrain qui ne lui appartenait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui construit sur le terrain d'autrui avec l'autorisation du propriétaire est présumé de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le démontage des bâtiments du GAEC se ferait à la charge de celui-ci, l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. [Z] [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [H] et le condamne à payer à M. [I] [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du tro