Troisième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-22.123

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 28 de la loi du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1199 F-D Pourvoi n° H 15-22.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Paese Di Ruppione, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gestion immobilière, [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [N], veuve [H], 2°/ à M. [C] [H], 3°/ à M. [L] [H], tous trois domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Paese Di Ruppione, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible, le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée ; que l'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; que l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 novembre 2014), que le syndicat des copropriétaires Paese di Ruppione, Mme [N]-[H], MM. [C] et [L] [H], ces trois derniers aux droits de [T] [H], ont, par requête conjointe, saisi le tribunal de grande instance d'une demande de scission, en quatre entités distinctes, de la copropriété constituée d'un lotissement composé de villas appartenant à divers copropriétaires et d'un village de vacances, propriété à l'origine de [T] [H] et divisé entre ses trois héritiers ; Attendu que, pour ordonner le retrait de la copropriété des trois entités constituées par les lots attribués à chacun des consorts [H] dans l'acte de partage de succession et dire que la copropriété ne sera plus constituée que par le lotissement, l'arrêt retient que l'accord sur le retrait des consorts [H] du syndicat initial a été obtenu lors de l'assemblée générale du 2 août 2012, à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, que chaque lot appartenant aux consorts [H] n'ayant qu'un seul propriétaire, il ne pouvait être constitué de copropriété pour chacun d'eux et que la copropriété ne serait plus constituée que du seul lotissement ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les conditions matérielles, juridiques et financières de ce retrait étaient remplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Paese Di Ruppione Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le retrait de la copropriété Paese di Ruppione des trois entités distinctes constituées par les trois lots attribués aux héritiers [H] dans l'acte de partage notarié du 28 août 2007 et dit que la copropriét