Troisième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-21.482

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° K 15-21.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kero, au nom commercial S... , société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Saint-Séverin 14, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , représenté par son syndic, le Cabinet Craunot, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kero, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés Saint-Séverin 14 et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la SCI [...] et la SCI Saint-Séverin 14 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2015), que l'assemblée générale des copropriétaires du [...] a autorisé la SCI [...], propriétaire de lots commerciaux, à utiliser, jusqu'au 15 septembre 1981, le passage couvert à usage de restaurant reliant les deux bâtiments de la copropriété ; que la SCI [...] a donné à bail les locaux commerciaux à la société Kero ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Saint-Séverin 14, qui prétendait venir aux droits de la SCI [...], et la société Kero afin de les voir condamner solidairement à déposer la construction abritant le passage et à lui payer des dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance qu'elle subit depuis le 15 septembre 1981 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Kero fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir soulevé tardivement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de propriétaire des locaux litigieux de la SCI Saint-Séverin 14 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Kero avait attendu la procédure d'appel, à seule fin de tenir en échec l'action du syndicat des copropriétaires contre la propriétaire des lots à elle donnés à bail, pour soulever cette fin de non-recevoir alors qu'elle savait, bien avant l'introduction de l'instance, que la SCI [...], qui lui avait consenti un bail sur les locaux commerciaux, avait la qualité de propriétaire des locaux, et non la SCI Saint-Séverin 14, cessionnaire des seules parts de la première, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Kero à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour occupation illicite d'une partie commune, l'arrêt retient qu'elle est occupante, sans droit ni titre, de la cour depuis son entrée dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SCI [...] avait maintenu, postérieurement au 15 septembre 1981, son occupation du passage par l'intermédiaire de ses locataires commerciaux successifs, dont la société Kero, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Kero à déposer la construction abritant le passage couvert, l'arrêt retient qu'elle en est occupante, sans droit ni titre ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Kero avait édifié cette construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kero à déposer la construction abritant un passage couvert, édifiée dans la cour de l'immeuble du [...] et à libérer l'emprise du passage correspondant et condamne la même à payer au syndicat des copropriétaires du [...] 5e une somme de 21 000 euros de dommages-intérêts pour occupation illicite d'une partie commune, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où