Troisième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.446

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10437 F

Pourvoi n° U 15-25.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... P...,

2°/ à Mme O... K..., épouse P...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le puits situé sur les parcelles situées [...] était la propriété indivise de Mme Y... et des époux P... et d'AVOIR en conséquence débouté Mme Y... du surplus de ses demandes tendant à ce que les époux P... soient condamnés à démolir entièrement la chape de béton couvrant le puits ainsi que le mur en parpaings, reconstituer la toiture en ardoise qui recouvrait le puits à l'identique du pan de toiture existant, curer le puits, procéder à la pose de treuils et de chaînes et mettre en oeuvre un système d'évacuation des eaux pluviales n'aboutissant pas à leur évacuation dans le puits.

AUX MOTIFS QU'« il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 28 novembre 2011, et des photographies qui y sont jointes, que le puits litigieux, qui est circulaire et dépourvu de margelle, est situé entièrement sur la propriété des époux P..., au droit du mur qui constitue la ligne divisoire des deux fonds ; que, du côté du puits donnant sur la propriété de Mme Y..., il existe un appui en pierre en retrait duquel est située un porte qui permet à cette dernière d'accéder au puits (pièce 10 appelants) ; Que ces constatations ne sont contredites par aucune des pièces produites par Mme Y... ; qu'au regard des photos prises par l'huissier (pièce 10 appelants), l'appentis recouvert d'ardoises qui est placé sur le terrain de Mme Y... et qui apparaît sur ses planches photographiques n° 3, 9, 10 et 12, recouvre l'espace situé au droit de l'appui en pierre précité et non la partie du puits qu'elle revendique ; Que le puits est donc présumé être la propriété des époux P... ».

ALORS, D'UNE PART, QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de constat établi à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel, qui, pour retenir que le puits litigieux était entièrement situé sur la propriété des époux P..., s'est fondée exclusivement sur le procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 novembre 2011 à la demande des époux P..., et ce de manière non contradictoire, a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit mentionner et analyser, fut-ce sommairement, les éléments régulièrement versés aux débats et par lui analysés, au vu desquels il forme sa conviction ; que la cour d'appel, qui, pour retenir que le puits litigieux était entièrement situé sur la propriété des époux P..., s'est bornée à affirmer que ces constatation n'étaient contredites par aucune des pièces produites par Mme Y..., sans préciser, ni a fortiori analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le puits situé sur les par