Troisième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-23.463
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° P 15-23.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Joledage, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 juin 2015 par la juridiction de proximité de Cannes, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... B...,
2°/ à Mme O... B...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Joledage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme B... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Joledage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Joledage ; la condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. et Mme B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Joledage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Joledage à rembourser à M. et Mme B... au titre du solde de leur dépôt de garantie, la somme de 598,88 € assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale : au terme de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaion des états des lieux établis contradictoirement.
Au terme de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Vu le décret du 26 août 1987 concernant les réparations locatives.
Vu l'article 1315 du code civil au terme duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le propriétaire conteste que les lieux lui aient été rendu en bon état, indiquant avoir été complaisant lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie, eu égard à des problèmes familiaux connus par ses locataires.
Qu'en fait :
- les lieux ont été restitués en mauvais état ;
- il fallait retenir le montant de la consommation d'eau, le montant de la taxe d'ordure ménagères, de même que les taxes y afférentes, lesquels n'étaient pas connus lors du départ des locataires ;
- des clefs et des télécommandes n'ont pas été restitués ;
- les deux premiers jours de loyers du mois de novembre 2013 n'ont pas été réglés.
Il ressort des pièces fournies au dossier que :
- il existe un état des lieux d'entrée du 28 août 2010 et un état des lieux de sortie du 2 novembre 2013, établis contradictoirement sur le même document ;
- la propriétaire a opéré des déductions en raison de l'imputation :
o du prix des clefs et des télécommandes non restituées 176,00 € o la consommation d'eau pour un montant de 337,59 € o le montant des taxes d'ordures ménagères et de la fiscalité locale 294,99 € o 2 jours de loyers de novembre 2103 48,98 € ______ Soit un total de : 857,56 €
M. et Mme B... contestent le décompte fourni par la propriétaire en indiquant qu'aucune contestation n'a été formulée sur l'état des lieux de sortie, rendant exigible le solde du dépôt de garantie.
Dès lors c'est à bon droit qu'ils sollicitent la restitution de l'intégralité du solde du dépôt de garantie, savoir la somme de 823,86 €. ( )
2. Sur le montant des charges récupérables : le bailleur sollicite le paiement des sommes correspondant à des charges récupérables, savoir :
- la consommation d'eau pour un montant de 337,59 € -le montant des taxes d'ordures ménagères et de la fiscalité locale 294,99 €
Le bail prévoit en son article 1-6 que « la consommation d'eau et d'électricité ainsi que les abonnements et location de compteurs restent