Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 15-11.426

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 891 F-D

Pourvoi n° E 15-11.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isotherma-Krief environnement,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P..., du procureur général près la cour d'appel de Rouen, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [...] , l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 2014), qu'après avoir repris la société Entreprise nouvelle Isotherma, la société Isotherma-Krief environnement (la société IKE) a, le 12 mars 2010, bénéficié d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été convertie, le 30 avril suivant, en une procédure de redressement judiciaire ; que, le 21 mai 2010, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IKE et désigné la Selarl J... A... en qualité de liquidateur ; que, par actes des 29 juillet et 4 août 2011, cette dernière a assigné MM. P... et E..., respectivement président et directeur général de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur la somme de 500 000 euros alors, selon le moyen, que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dès lors, en se prononçant au visa des conclusions de M. P..., signifiées le 10 décembre 2013, celui-ci ayant pourtant déposé et signifié des nouvelles conclusions le 23 juin 2014, complétant son argumentation et ses productions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de M. P..., dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que M. P... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la condamnation du dirigeant d'une personne morale placée en liquidation judiciaire à supporter une partie du montant de l'insuffisance d'actif suppose que soit caractérisée l'existence d'une faute de gestion ; qu'en imputant à M. P... un défaut de surveillance qui aurait permis la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire de la société IKE, sans mettre à même la Cour de cassation de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si une surveillance plus poussée lui aurait permis d'éviter cette poursuite abusive, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que la condamnation du dirigeant d'une personne morale placée en liquidation judiciaire à supporter une partie du montant de l'insuffisance d'actif suppose que soit caractérisée l'existence d'une faute de gestion ; qu'en imputant à M. P... un défaut de surveillance qui aurait permis que des irrégularités fiscales et comptables soient commises, sans vérifier, comme il lui était demandé, si, eu égard à l'absence de bilan à la date de la liquidation judiciaire, M. P... était en mesure d'effectuer une surveillance plus poussée qui lui aurait permis d'éviter ces irrégularités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ que la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire n'est constituée que si le dirigeant savait, à la date de la naissance de la dette, que la société était en état de cessation des pa