Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 15-10.326

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 903 F-D

Pourvoi n° J 15-10.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Inter investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Inter investissement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2014) et les productions, que la société Le Pizzaiolo, dirigée par M. O..., a exercé son activité dans un local donné à bail par la SCI Coeur de Laetitia (la SCI), dont M. et Mme O... étaient les associés ; que la société Crédit du Nord (la banque) a consenti divers crédits et concours financiers aux deux sociétés ainsi qu'un prêt à M. et Mme O... pour l'acquisition de leur résidence principale ; qu'en raison de difficultés survenues dans l'exploitation de la société Le Pizzaiolo, celle-ci, la SCI et M. et Mme O... ont conclu, le 24 janvier 2008, avec la banque, un accord aux termes duquel le remboursement des prêts consentis à ces derniers et à la SCI était réaménagé et le découvert accordé à la société Le Pizzaiolo augmenté, M. et Mme O... se rendant cautions et s'engageant à vendre leur résidence ; que la vente du local commercial s'étant également avérée nécessaire, la société Inter investissement a proposé de l'acquérir et a conclu, le 20 octobre 2008, un autre accord prévoyant le financement de cette acquisition par la reprise du prêt consenti à la SCI et l'octroi par la banque d'un prêt complémentaire à la société Inter investissement, garanti par M. et Mme J..., ses associés, ainsi que le paiement par la société Inter investissement à la société Le Pizzaiolo d'une indemnité pour la rupture anticipée du bail commercial de cette dernière et les travaux effectués par elle dans les locaux ; que la société Le Pizzaiolo ayant fait l'objet, le 26 novembre 2008, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire puis étendue à M. O..., qui avait abandonné ses fonctions de direction, la société Inter investissement a assigné la banque en remboursement de l'indemnité versée à la société Le Pizzaiolo et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance pour elle d'acheter les locaux de la SCI à leur valeur réelle ainsi que de divers autres préjudices consécutifs au départ de la société Le Pizzaiolo ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Inter investissement fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise, omet de porter cette information à la connaissance d'un tiers, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour écarter toute réticence dolosive de la part du Crédit du Nord, qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que la société Inter investissement avait « connaissance de la situation critique de la société Le Pizzaiolo », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de la société Le Pizzaiolo n'était pas irrémédiablement comprise au moment où la société Inter investissement s'engageait, et si cette information n'avait pas été sciemment conservée par le Crédit du Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise, omet de porter cette information à la connaissance d'un tiers, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'au cas d'espèce, la société Inter investissement, qui n'avait jamais été en possession du protocole signé le 24 janvier 2008 entre le Crédit du Nord et le groupe [...], alor