Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 14-18.352
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° N 14-18.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Iris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Iris, 2°/ à la société [T]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Iris, mission conduite par M. [R] [F] 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet Palais Monclar, Cour d'appel, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Iris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [T]-[F], de la SCP Lesourd, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014) et les productions, que, par une ordonnance du 12 octobre 2011, une procédure de conciliation a été ouverte à l'égard de la société Iris ; que cette société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 juin 2012 constatant sa cessation des paiements ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Iris fait grief à l'arrêt de confirmer l'ouverture de son redressement judiciaire alors, selon le moyen, que l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard d'un débiteur personne morale qui bénéficie ou a bénéficié d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public ; qu'en l'espèce, bien que la société Iris ait bénéficié d'une procédure de conciliation moins de dix huit mois avant l'ouverture de la procédure, il ressort de l'arrêt que l'affaire a uniquement été communiquée au ministère public, sans qu'il ait été présent lors de l'audience ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce ; Mais attendu que l'administrateur du redressement judiciaire ayant contradictoirement versé aux débats le registre de l'audience du 16 janvier 2014, au cours de laquelle la cour d'appel a examiné le recours formé par la société Iris contre le jugement ouvrant son redressement judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le ministère public y était représenté par un substitut du procureur général ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Iris fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue ; qu'en se fondant dès lors sur la situation de la débitrice arrêtée au 31 décembre 2011, puis au 6 juin 2012, puis au 9 septembre 2013, motifs inopérants à caractériser l'état de cessation des paiements au 27 février 2014, date à laquelle elle statuait, et en particulier sans tenir compte des pièces produites par la société Iris et montrant, à cette date, la diminution de son passif exigible et l'augmentation de son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à relever que la débitrice avait accepté, pour assurer sa survie, d'élaborer un plan de redressement sur la base d'un