Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 14-26.855

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1641 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Cassation partielle et annulation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 919 F-D Pourvoi n° E 14-26.855 et Pourvoi n° P 15-19.875 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° E 14-26.855 formé par la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tece France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en son établissement de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 15-19.875 formé par la société SNEF, contre un arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Endel, 2°/ à la société Aviva assurances, 3°/ à la société Tece France, défenderesses à la cassation ; Les sociétés Tece France et Endel ont formé, chacune, un pourvoi incident contre l'arrêt du 10 juin 2014 ; La demanderesse au pourvoi principal n° E 14-26.855 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Tece France invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Endel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 15-19.875 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SNEF, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Endel, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tece France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal n° E 14-26.855 formé par la société Aviva assurances que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Tece France et Endel, qui attaquent l'arrêt du 10 juin 2014, et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° P 15-19.875, formé par la société SNEF, qui attaque l'arrêt du 23 mars 2015 qui répare une omission de statuer commise par celui du 10 juin 2014 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que s'étant vu confier l'installation d'un réseau de canalisations, la société SNEF a acheté à la société Tece France (la société Tece), assurée par la société Aviva assurances (la société Aviva), un réseau de vannes avec un système de détection de fuites; que la société SNEF a confié les travaux de soudure des tronçons de canalisation à la société Endel ; que, lors de la mise en eau, une fuite s'est produite sans que le système de détection d'humidité ne donne l'alerte ; qu'après une mesure d'expertise judiciaire, la société SNEF a assigné pour manquement à leurs obligations contractuelles les sociétés Tece, Aviva et Endel en réparation de ses préjudices ; Sur le pourvoi E 14-26.855, qui attaque l'arrêt du 10 juin 2014 : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à la société Tece alors, selon le moyen, qu'en fondant la condamnation à garantie de la société Aviva sur le constat que le produit défaillant aurait été expressément visé à l'avenant du 4 novembre 2004 à effet du 1er janvier 2004 de la police d'assurances produite par la société Tece sans répondre au moyen des conclusions de la société Aviva faisant valoir qu'il s'évinçait du rapport d'expertise comme des dernières conclusions de cette société que les produits livrés à la société SNEF bénéficiaient d'un autre avis technique n° 14/07-1150 du 2 octobre 2007 que celui mentionné audit avenant et qui ne lui avait pas été déclaré, de sorte que les conditions de sa garantie ne se trouvaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas satis