Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 14-25.873

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° N 14-25.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [L], 2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 janvier 2014), que, le 14 décembre 2011, M. [L], exploitant agricole, a été mis en redressement judiciaire, M. [I] étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 20 décembre 2011, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la MSA) a déclaré une créance de 8 678 euros à titre privilégié et hypothécaire et de 2 605 euros à titre privilégié, correspondant à un rappel de cotisations pour les années 2006 à 2011 ; que cette créance a été contestée par M. [L] ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de l'admission de la créance de la MSA au passif à concurrence de 8 678 euros, à titre privilégié et hypothécaire, et de 2 605 euros, à titre privilégié, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas régulièrement dans le débat ; qu'en déduisant exclusivement des contraintes que la MSA justifiait du principe et du montant de sa créance, cependant que ces éléments de preuve n'avaient pas été produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut se fonder sur une pièce qui n'a pas été communiquée à la partie adverse ; qu'en se fondant exclusivement sur les contraintes prétendument versées aux débats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces pièces avaient été communiquées à M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les diverses contraintes, devenues définitives, émises par la MSA contre M. [L], sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour admettre la créance de celle-ci, avaient été versées aux débats devant la cour d'appel ; que ce constat implique que ces pièces avaient été soumises à la discussion des parties, peu important qu'elles ne fussent pas portées sur un bordereau de communication ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la MSA au passif du redressement judiciaire de M. [L] à concurrence de 8.678 euros à titre privilégié et hypothécaire et de 2.605 euros à titre privilégié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la MSA justifie de l'obligation dont elle se prévaut qui correspond à des rappels de cotisations dues par M. [L] au titre des années 2006 à 2011, sa créance à ce titre ayant fait l'objet de diverses contraintes devenues définitives qui sont versées aux débats ; que pour s'opposer à la créance de la MSA, M. [L] soutient avoir effectué des règlements pour un montant total de 29.740,14 euros ; que cependant, il ne justifie que de deux versements correspondant à deux chèques des 7 mars 2006 et 25 octobre 2006 pour un montant total de 15.14