Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 15-18.120

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10228 F Pourvoi n° F 15-18.120 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [I] [S], née [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Sipim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Sodarex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Christophe Mandon, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Christophe Mandon, ès qualités, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sipim et Sodarex ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christophe Mandon, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Christophe Mandon, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Selarl Mandon ès qualités de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [W] [K] ; AUX MOTIFS QUE sur la poursuite de l'activité déficitaire, le mandataire se fonde sur les résultats de la SCEA au cours des années 2003 à 2005 qu'il produit ; or l'examen de ces documents comptables démontre que si les deux exercices 2003 et 2004 précédant celui de 2005 se sont révélés également déficitaires, l'exercice 2004 se caractérise par un quasi retour à la rentabilité de l'exploitation, l'excédent brut d'exploitation s'élevant à la somme négative de 9 578 euros contre 238 308 précédemment ; la cour en déduira que des mesures efficaces d'économie à mettre au crédit des gérants ont permis d'atteindre ce résultat, certes très temporairement puisque lors de l'exercice 2005, l'activité est redevenue très largement déficitaire précipitant en mai 2006 le dépôt de bilan de l'entreprise, dans ces conditions, le liquidateur ne rapporte pas suffisamment la preuve que les dirigeants aient commis une faute de gestion, en ne prenant pas la mesure suffisante du caractère déficitaire de l'activité et en s'abstenant de prendre des mesure gestion adaptées à cette situation ; ce second grief doit donc être également écarté et la décision entreprise réformée ; le mandataire sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la Selarl Christophe Mandon ès qualités faisait valoir dans ses conclusions que M. [W] [K] s'était octroyé des remboursements de frais excessifs, et avait fait entretenir ses propres propriétés viti-vinicoles par les moyens de la SCEA en liquidation judiciaire (conclusions p.10, §5 et s), caractérisant ainsi une faute de gestion, qu&apos