Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 15-19.462

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° Q 15-19.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Thémis sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ au procureur général près la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, domicilié cour d&apos;appel, [Adresse 1], 2°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société [W] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Thémis sécurité, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Thémis sécurité, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l&apos;avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Thémis sécurité de ce qu&apos;elle se désiste de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre le procureur général près la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thémis sécurité aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Thémis sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Thémis Sécurité et de l&apos;avoir débouté de toutes ses demandes ; AUX ENONCIATIONS QUE « MINISTERE PUBLIC Auquel l&apos;affaire a été régulièrement communiquée » ET QUE « par conclusions du 15 janvier 2015 le parquet général a déclaré s&apos;en rapporter à la décision de la cour » ; ALORS QU&apos; en prononçant la liquidation judiciaire de la société Thémis sécurité quand il ne ressort pas de ses constatations que les conclusions du 15 janvier 2015 du ministère public qu&apos;elle vise ont été communiquées aux parties, la cour d&apos;appel a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Thémis Sécurité et de l&apos;avoir débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; « la société Themis, ayant pour activité la surveillance et le gardiennage, a été immatriculée le 12 mars 2010 au RCS du tribunal de commerce de Nice, avec un début d&apos;activité le 27 septembre 2010 ; que Monsieur [D] [K], a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2010 par la société Themis sécurité en qualité d&apos;agent de sécurité incendie à la tour CB21 à [Localité 1] ; que se plaignant du non-paiement de salaires depuis février 2011 il a demandé le 5 mars 2011 en référé au conseil des prud&apos;hommes de Nanterre de lui allouer la somme de 5 808 euros à titre provisionnel ; que la cour d&apos;appel de Versailles, par arrêt du 10 avril 2012 rendu par défaut à l&apos;égard de l&apos;employeur, a confirmé l&apos;ordonnance du 5 juillet 2011 ayant fait droit au paiement d&apos;une provision à valoir sur les salaires de février à mai 2011, qu&apos;elle a fixée à 5 808 euros, et sur la demande reconventionnelle du salarié, a condamné la société Themis sécurité au paiement de la somme de 13 068 euros à titre provisionnel pour les salaires dus de juin 2011 à février 2012, outre celle de 500 euros à titre de frais irrépétibles ; que la société