Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 15-19.462
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° Q 15-19.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Thémis sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié cour d'appel, [Adresse 1], 2°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société [W] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Thémis sécurité, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Thémis sécurité, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Thémis sécurité de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thémis sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Thémis sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Thémis Sécurité et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; AUX ENONCIATIONS QUE « MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée » ET QUE « par conclusions du 15 janvier 2015 le parquet général a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour » ; ALORS QU' en prononçant la liquidation judiciaire de la société Thémis sécurité quand il ne ressort pas de ses constatations que les conclusions du 15 janvier 2015 du ministère public qu'elle vise ont été communiquées aux parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Thémis Sécurité et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « la société Themis, ayant pour activité la surveillance et le gardiennage, a été immatriculée le 12 mars 2010 au RCS du tribunal de commerce de Nice, avec un début d'activité le 27 septembre 2010 ; que Monsieur [D] [K], a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2010 par la société Themis sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie à la tour CB21 à [Localité 1] ; que se plaignant du non-paiement de salaires depuis février 2011 il a demandé le 5 mars 2011 en référé au conseil des prud'hommes de Nanterre de lui allouer la somme de 5 808 euros à titre provisionnel ; que la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 10 avril 2012 rendu par défaut à l'égard de l'employeur, a confirmé l'ordonnance du 5 juillet 2011 ayant fait droit au paiement d'une provision à valoir sur les salaires de février à mai 2011, qu'elle a fixée à 5 808 euros, et sur la demande reconventionnelle du salarié, a condamné la société Themis sécurité au paiement de la somme de 13 068 euros à titre provisionnel pour les salaires dus de juin 2011 à février 2012, outre celle de 500 euros à titre de frais irrépétibles ; que la société