Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 15-15.106

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° E 15-15.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Remotole France et de la société Cannon industrie, contre l&apos;arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société J.F. développement, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [V], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. [W] et [P] et de la société J.F. développement ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V], ès qualités aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [V], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Maître [D] [V], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société REMOTOLE France et de la Société CANNON INDUSTRIE, de sa demande tendant à voir étendre la procédure collective de la Société REMOTOLE France et de la Société CANNON INDUSTRIE à Monsieur [J] [P] ; AUX MOTIFS QU&apos;aux termes de l&apos;alinéa 2 de l&apos;article L 621-2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire selon l&apos;article L 641-1 du même code, la procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que Maître [V], ès qualités, demande l&apos;extension à Monsieur [P] de la liquidation judiciaire de la Société REMOTOLE France et de la liquidation judiciaire de la Société CANNON INDUSTRIE en raison de la fictivité de la Société REMOTOLE France ; qu&apos;il convient d&apos;observer d&apos;emblée que, concernant la Société CANNON INDUSTRIE, sa fictivité n&apos;est pas alléguée, ni la confusion de son patrimoine avec celui de Monsieur [P], de sorte que la demande d&apos;extension de ce chef sera nécessairement rejetée, d&apos;autant que cette société a fait l&apos;objet d&apos;un plan de cession au bénéfice de la Société SOGEPA arrêté le 30 juillet 2010, soit antérieurement à l&apos;assignation introductive d&apos;instance du 23 mars 2011 ; que, concernant la Société REMOTOLE France, elle a été constituée le 11 juin 2008 avec un associé unique, la Société REMOTOLE Maroc, puis avec deux associés (la Société JF DEVELOPPEMENT et Monsieur [W]) à compter du 31 décembre 2008, et enfin avec un seul associé à compter du 6 octobre 2009 en la personne de Monsieur [W] ; que ses gérants successifs ont été Monsieur [M], puis Monsieur [W] qui a été désigné en cette qualité à partir du 1er juillet 2008, même si cette nomination n&apos;a été enregistrée que le 4 mai 2009 ; que cette société, créée pour acquérir le fonds de commerce de la Société SETIINA, a fonctionné depuis sa création jusqu&apos;à sa liquidation judiciaire, prononcée le 5 juillet 2010 ; qu&apos;elle a exploité le fonds qu&apos;elle avait acquis durant sept mois, avant de le céder à la Société CANNON INDUSTRIE le 22 décembre 2008 ; que ce fonctionnement a été certes déficitaire, mais néanmoins réel, ainsi que cela ressort des investigations de l&apos;expert [A], qui note que la production a été vendue pour 1.929.000 euros (p. 55) ; qu&apos;en outre, cette société a ensuite