Chambre commerciale, 2 novembre 2016 — 15-15.106
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° E 15-15.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Remotole France et de la société Cannon industrie, contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société J.F. développement, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [V], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. [W] et [P] et de la société J.F. développement ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V], ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [V], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître [D] [V], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société REMOTOLE France et de la Société CANNON INDUSTRIE, de sa demande tendant à voir étendre la procédure collective de la Société REMOTOLE France et de la Société CANNON INDUSTRIE à Monsieur [J] [P] ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 621-2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire selon l'article L 641-1 du même code, la procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que Maître [V], ès qualités, demande l'extension à Monsieur [P] de la liquidation judiciaire de la Société REMOTOLE France et de la liquidation judiciaire de la Société CANNON INDUSTRIE en raison de la fictivité de la Société REMOTOLE France ; qu'il convient d'observer d'emblée que, concernant la Société CANNON INDUSTRIE, sa fictivité n'est pas alléguée, ni la confusion de son patrimoine avec celui de Monsieur [P], de sorte que la demande d'extension de ce chef sera nécessairement rejetée, d'autant que cette société a fait l'objet d'un plan de cession au bénéfice de la Société SOGEPA arrêté le 30 juillet 2010, soit antérieurement à l'assignation introductive d'instance du 23 mars 2011 ; que, concernant la Société REMOTOLE France, elle a été constituée le 11 juin 2008 avec un associé unique, la Société REMOTOLE Maroc, puis avec deux associés (la Société JF DEVELOPPEMENT et Monsieur [W]) à compter du 31 décembre 2008, et enfin avec un seul associé à compter du 6 octobre 2009 en la personne de Monsieur [W] ; que ses gérants successifs ont été Monsieur [M], puis Monsieur [W] qui a été désigné en cette qualité à partir du 1er juillet 2008, même si cette nomination n'a été enregistrée que le 4 mai 2009 ; que cette société, créée pour acquérir le fonds de commerce de la Société SETIINA, a fonctionné depuis sa création jusqu'à sa liquidation judiciaire, prononcée le 5 juillet 2010 ; qu'elle a exploité le fonds qu'elle avait acquis durant sept mois, avant de le céder à la Société CANNON INDUSTRIE le 22 décembre 2008 ; que ce fonctionnement a été certes déficitaire, mais néanmoins réel, ainsi que cela ressort des investigations de l'expert [A], qui note que la production a été vendue pour 1.929.000 euros (p. 55) ; qu'en outre, cette société a ensuite