Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-18.738
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1914 F-D Pourvois n°C 15-18.738 W 15-18.847JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-18.738 et W 15-18.847 formés par Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], contre le même arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mapi, venant aux droits de la société JNB développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Mapi a formé deux pourvois incidents contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mapi, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° C 15-18.738 et W 15-18.847 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que Mme [O], engagée à compter du 27 juin 2005 en qualité de consultante par la société JNB développement aux droits de laquelle vient la société Mapi, a été licenciée pour motif personnel avec dispense d'exécution du préavis ; que le 24 novembre 2011, elle a été reconnue invalide 2e catégorie avec allocation d'une pension à compter du 1er janvier 2012 ; Sur les pourvois principaux de la salariée : Sur le premier moyen, pris en ses huit branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en la déboutant de ses demandes quand elle avait constaté, d'une part, que la dégradation de son état de santé était attestée par les pièces médicales qu'elle versait aux débats et, d'autre part, qu'elle vivait « une situation de conflit au travail et même de souffrance professionnelle », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'elle établissait à tout le moins une présomption de harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les certificats médicaux qui établissent la dégradation de l'état de santé du salarié en lien avec ses conditions de travail constituent un élément de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant du contraire, au motif inopérant que les médecins n'avaient pas pu « constater par eux-mêmes les faits invoqués » par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme [R] (supérieure hiérarchique) s'était montrée hostile à l'égard de sa subordonnée, que sur la mise à l'écart progressive dont la salariée soutenait avoir été victime en 2009, il était établi que Mme [Z]-[Y], qui avait succédé à Mme [R], avait avancé, pendant son absence, la date de la réunion collective visant à coordonner les congés annuels des consultants au 23 avril 2009 au lieu du 29 avril initialement prévu, que le déjeuner annuel de l'équipe organisé en juin 2009 avait été également fixé en son absence, que