Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-18.905

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4121-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4121-1</a> et L<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4121-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4121-2</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1916 F-D Pourvoi n° J 15-18.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l&apos;opposant à la société Phocéenne d&apos;intervention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué que Mme [W], engagée à compter du 7 décembre 2007 par la société Phocéenne d&apos;intervention en qualité d&apos;agent d&apos;accueil, affectée immédiatement sur le site de la société Aon France, employeur de M. [Y], a pris un congé formation du 1er octobre 2010 au 31 août 2011 à l&apos;issue duquel elle a été en congés payés et RTT ; que le 13 octobre, elle s&apos;est présentée à la médecine du travail qui l&apos;a déclarée inapte temporaire jusqu&apos;au 23 octobre avec obligation de consulter son médecin traitant et le lendemain 14 octobre, elle a déclaré un accident du travail ; qu&apos;après deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l&apos;entreprise par la médecine du travail ; qu&apos;elle a saisi la juridiction prud&apos;homale le 5 mars 2012 notamment en résiliation judiciaire et a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 23 mars 2012 ; que la caisse primaire d&apos;assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l&apos;arrêt de travail en avril 2012, ce qui a été contesté et a donné lieu à un jugement frappé d&apos;appel ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, l&apos;arrêt retient que la société réfute toute faute en raison de ce qu&apos;elle n&apos;a été avisée que par une lettre de la salariée en novembre 2011, date à laquelle la salariée avait déjà fait part de sa demande de changement d&apos;affectation et fait valoir qu&apos;elle n&apos;a aucun pouvoir envers M. [Y], salarié de la société Aon son principal client certes, que la salariée a été éloignée successivement de la société Aon peu en important les raisons, que la salariée qui prétend avoir retravaillé par périodes chez Aon ne prétend pas, qu&apos;à cette occasion, elle a été confrontée à M. [Y] et subi de nouvelles agressions de la part de ce dernier ; que la seule évocation d&apos;un problème de harcèlement moral ou sexuel en l&apos;absence d&apos;éléments de faits précis et concordants n&apos;est pas opposable à l&apos;employeur lequel a, au regard des éléments connus ou supposés, apporté les réponses objectivement adéquates, que les demandes relatives au harcèlement doivent être rejetées et le jugement infirmé ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que, la salariée invoquant un manquement de l&apos;employeur aux règles de prévention et de sécurité à l&apos;origine de l&apos;accident dont elle était victime, il appartenait à l&apos;employeur de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute Mme [W] de sa demande en résiliation judiciaire aux torts de l&apos;employeur, l&apos;arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Nîmes ; Condamne la société Phocéenne d&apos;intervention aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phocéenne d&apos;intervention à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procu