Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-18.905

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1916 F-D Pourvoi n° J 15-18.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Phocéenne d'intervention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [W], engagée à compter du 7 décembre 2007 par la société Phocéenne d'intervention en qualité d'agent d'accueil, affectée immédiatement sur le site de la société Aon France, employeur de M. [Y], a pris un congé formation du 1er octobre 2010 au 31 août 2011 à l'issue duquel elle a été en congés payés et RTT ; que le 13 octobre, elle s'est présentée à la médecine du travail qui l'a déclarée inapte temporaire jusqu'au 23 octobre avec obligation de consulter son médecin traitant et le lendemain 14 octobre, elle a déclaré un accident du travail ; qu'après deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 mars 2012 notamment en résiliation judiciaire et a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 23 mars 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail en avril 2012, ce qui a été contesté et a donné lieu à un jugement frappé d'appel ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'arrêt retient que la société réfute toute faute en raison de ce qu'elle n'a été avisée que par une lettre de la salariée en novembre 2011, date à laquelle la salariée avait déjà fait part de sa demande de changement d'affectation et fait valoir qu'elle n'a aucun pouvoir envers M. [Y], salarié de la société Aon son principal client certes, que la salariée a été éloignée successivement de la société Aon peu en important les raisons, que la salariée qui prétend avoir retravaillé par périodes chez Aon ne prétend pas, qu'à cette occasion, elle a été confrontée à M. [Y] et subi de nouvelles agressions de la part de ce dernier ; que la seule évocation d'un problème de harcèlement moral ou sexuel en l'absence d'éléments de faits précis et concordants n'est pas opposable à l'employeur lequel a, au regard des éléments connus ou supposés, apporté les réponses objectivement adéquates, que les demandes relatives au harcèlement doivent être rejetées et le jugement infirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la salariée invoquant un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident dont elle était victime, il appartenait à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Phocéenne d'intervention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phocéenne d'intervention à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procu